La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2002 | FRANCE | N°235372

France | France, Conseil d'État, 16 octobre 2002, 235372


Vu la requête, et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 29 juin et le 3 septembre 2001, présentés par M. Farid X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 mai 2001 du préfet du Val d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droi...

Vu la requête, et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 29 juin et le 3 septembre 2001, présentés par M. Farid X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 mai 2001 du préfet du Val d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 3 février 2001, de la décision du 1er février 2001 par laquelle le préfet du Val d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... excipe de l'illégalité de la décision précitée du 1er février 2001 du préfet du Val d'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé dans sa rédaction issue de l'avenant du 28 septembre 1994 : " ... Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis alinéa 4 (lettres a à d), et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises" ; que l'article 7 bis alinéa 4-b) du même accord dispose, dans sa rédaction résultant de l'avenant du 22 décembre 1985 : ..." Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : ... a) Au conjoint algérien d'un ressortissant français" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant algérien, est entré en France le 12 avril 2000, muni d'un visa de trente jours ; qu'il ne remplissait donc pas les conditions prévues par l'accord franco-algérien pour obtenir de plein droit la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis de cet accord ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val d'Oise aurait méconnu les stipulations de cet accord ni les dispositions de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, lequel est applicable aux ressortissants algériens, qui impose au préfet de consulter la commission du titre de séjour, notamment lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer une carte de résident à un étranger devant bénéficier de plein droit d'un tel titre ;
Considérant que l'arrêté du préfet du Val d'Oise ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;

Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par M. Hugues Y..., secrétaire général de la préfecture du Val d'Oise, qui a reçu une délégation régulière de signature du préfet par arrêté du 17 avril 2000, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département ; que par suite le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ;
Considérant que si M. X..., entré en France le 12 avril 2000, fait valoir qu'il s'est marié le 1er juillet 2000 avec une française, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du préfet du Val d'Oise ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... aurait, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, au caractère récent de son mariage, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val d'Oise aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de M. X... ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le préfet du Val d'Oise aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la même convention, est inopérant à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière qui ne désigne pas le pays à destination duquel M. X... sera reconduit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière.
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Farid X..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 235372
Date de la décision : 16/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7 bis, art. 9
Arrêté du 17 avril 2000
Arrêté du 01 février 2001 art. 7 bis
Arrêté du 17 mai 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 quater


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 2002, n° 235372
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235372.20021016
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award