Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 juillet 2001, présentée par Mme Victorina X... épouse Y... ; Mme X... épouse Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 23 mai 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation de l'arrêté du 19 octobre 1994 du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet de la Seine Saint Denis ;
Considérant que pour contester l'irrecevabilité opposée par le président du tribunal administratif de Cergy Pontoise à la demande présentée le 22 mai 2001 par l'intéressé contre le refus d'abroger l'arrêté préfectoral en date du 19 octobre 1994 ordonnant sa reconduite à la frontière, au motif que cette demande avait le même objet qu'une précédente, en date du 2 novembre 2000, rejetée par un jugement, devenu définitif, en date du 3 novembre 2000, Mme X... épouse Y... se borne en appel à soutenir que ces deux demandes avaient en réalité un objet distinct, sans justifier cette allégation ; que sa requête ne peut, par suite, qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... épouse Y... est rejetée
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Victorina X... épouse Y..., au préfet de la Seine Saint Denis et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.