Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 2001, présentée par Mme Kadidja X... , ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2001 du préfet de la Haute-Garonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F (762,25 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... , de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification, le 2 janvier 2001, de la décision du 18 décembre 2000 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'ainsi elle se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que par suite, il est suffisamment motivé ;
Considérant que si Mme X... , entrée en France en 1999, fait valoir qu'elle a un enfant, né en France le 27 novembre 2000, et qu'elle vit en concubinage depuis l'année 1999 avec une personne de nationalité française avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité enregistré le 25 octobre 2000, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme X... , ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne ordonnant sa reconduite à la frontière ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite Mme X... n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Kadidja X... , au préfet de la Haute-Garonne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.