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16/10/2002 | FRANCE | N°237090

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 16 octobre 2002, 237090


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 31 octobre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Fadill X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauveg

arde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 4...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 31 octobre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Fadill X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant marocain, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 17 août 2000, de l'arrêté du même jour par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes des dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée "sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (.) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus" ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il remplissait les conditions lui permettant d'obtenir un titre de séjour en application des dispositions susmentionnées, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et dépourvu de toute charge de famille en France ; qu'il a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où vivent notamment sa mère, une demi-soeur et un demi-frère ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté susvisé du 31 octobre 2000 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris qui aurait été contraire aux dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant, en premier lieu, que si le requérant excipe de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé le 17 avril 2000, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision soit entachée d'erreur de fait ;
Considérant, en second lieu, que M. X... ne peut utilement se prévaloir des mesures de régularisation de son séjour dont a bénéficié son frère ; que, s'il fait état de promesses d'embauche qui lui auraient été faites, cette circonstance ne saurait suffire à établir que le préfet a entaché l'arrêté attaqué d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 31 octobre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 10 mai 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Fadill X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 237090
Date de la décision : 16/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 31 octobre 2000
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 2002, n° 237090
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sauron
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:237090.20021016
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