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16/10/2002 | FRANCE | N°239467

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 16 octobre 2002, 239467


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 octobre 2001 et 27 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis-Constant X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans la commune de Saint-Martin ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu

le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 octobre 2001 et 27 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis-Constant X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans la commune de Saint-Martin ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes ;
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., et de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur le grief tiré de l'irrégularité d'inscriptions sur les listes électorales :
Considérant que M. Louis-Constant X... soutient que la liste électorale serait irrégulière du fait de l'inscription de 1109 électeurs nés en dehors des îles Caraïbes sur 2035 nouveaux inscrits entre mars et décembre 2000 ;
Considérant qu'aucune disposition du code électoral n'assujettit l'inscription sur la liste électorale à une condition relative au lieu de naissance ; que la circonstance que la majorité des nouveaux électeurs inscrits sur la liste électorale de Saint-Martin ne seraient pas nés dans les îles Caraïbes est dès lors sans incidence sur la régularité de leur inscription sur cette liste électorale ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'élection , en l'absence de manoeuvre établie, d'apprécier si un électeur inscrit sur la liste électorale remplit effectivement les conditions d'inscription prévues par l'article L. 11 du code électoral ; que M. Louis-Constant X... ne précisant ni les bureaux de vote ni les noms des électeurs inscrits sur la liste électorale et qui seraient décédés ou n'habiteraient plus l'île, ce grief ne peut qu'être écarté, en l'absence de toute précision de nature à établir l'existence et l'ampleur de la manoeuvre alléguée ;
Sur le grief tiré d'irrégularités commises pendant la campagne électorale et pendant le déroulement du scrutin :
Considérant que les griefs tirés de l'utilisation d'agents communaux à des fins de campagne électorale pendant leurs heures de travail, et des avantages qui en auraient résulté pour la liste conduite par M. Albert X..., maire sortant, ne sont pas assortis de justifications suffisantes pour permettre d'en apprécier la portée ;
Considérant que les premiers juges ont à bon droit écarté les griefs tirés de pressions qui auraient été exercées par des agents communaux auprès notamment de personnes âgées, et estimé sans influence sur l'issue du scrutin, compte tenu de l'ampleur de l'écart des voix, la diffusion de tracts injurieux dont il ne résulte d'ailleurs pas de l'instruction qu'ils aient été diffusés à une date mettant M. Louis-Constant X... dans l'impossibilité d'y répondre, et l'envoi de lettres à en-tête de la commune adressées par le maire à certains nouveaux inscrits ainsi qu'à des bénéficiaires de contrats emploi-solidarité ;
Considérant que M. Louis-Constant X... n'apportant en appel aucun élément nouveau qui n'ait été débattu devant les premiers juges, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Basse-Terre, qui a suffisamment motivé son jugement, de rejeter les autres griefs tirés d'irrégularités pendant la campagne et pendant le déroulement du scrutin ;
Sur le grief tiré de l'irrégularité de votes par procuration :

Considérant que M. Louis-Constant X... se borne à alléguer que l'ampleur du nombre de procurations établies par un agent communal était révélatrice de fraude sans apporter la moindre précision sur le nombre de procurations, les bureaux de vote concernés et les noms des personnes ayant donné procuration ; qu'ainsi ce grief ne peut qu'être écarté ;
Sur les conclusions de M. Albert X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. Louis-Constant X... à payer à M. Albert X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Louis-Constant X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Albert X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Louis-Constant X..., à M. Albert X... et au ministre de l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 239467
Date de la décision : 16/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral L11


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 2002, n° 239467
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:239467.20021016
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