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16/10/2002 | FRANCE | N°239842

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 16 octobre 2002, 239842


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 novembre 2001, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 2001 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 29 septembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Stelian X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conv

ention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondament...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 novembre 2001, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 2001 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 29 septembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Stelian X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au delà de la durée de validité de son visa ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité roumaine, entré en France le 16 janvier 2000 avec un visa de court séjour de 30 jours, s'est maintenu sur le territoire français au delà de la validité de visa ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance sus-visée, le préfet peut décider de la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que par un arrêté en date du 5 juillet 2000, régulièrement publié le 17 juillet 2000 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le PREFET DU BAS-RHIN a donné délégation à M. Y..., sous-préfet, en son article 1 pour signer "tous actes, décisions et correspondances" dans des matières énumérées et dans les limites de son arrondissement et, en son article 3, pour signer, "durant ses périodes de permanence", notamment "toutes décisions assurant le respect de la réglementation relative aux étrangers" et ce sans restriction géographique ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite à la frontière de M. X... a été signé le samedi 29 septembre 2001 par M. Y..., soit pendant une période de permanence ; que, dès lors, le PREFET DU BAS-RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté pour incompétence de son signataire ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif du l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant que si M. X... fait valoir ses craintes personnelles en cas de retour dans son pays d'origine, l'intéressé, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 9 août 2000, n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques encourus ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU BAS-RHIN est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Article 1er : Le jugement du 20 octobre 2001 du vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU BAS-RHIN, à M. Stelian X..., et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 239842
Date de la décision : 16/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 05 juillet 2000
Arrêté du 29 septembre 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 2002, n° 239842
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:239842.20021016
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