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16/10/2002 | FRANCE | N°240990

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 16 octobre 2002, 240990


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2001 et 22 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Anne-Marie X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision des 18 et 19 septembre 2001 par laquelle la commission d'avancement statuant en matière d'intégration a rejeté sa candidature à une intégration directe dans le corps judiciaire ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépen

s ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2001 et 22 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Anne-Marie X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision des 18 et 19 septembre 2001 par laquelle la commission d'avancement statuant en matière d'intégration a rejeté sa candidature à une intégration directe dans le corps judiciaire ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée, relative au statut de la magistrature ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de administrative : "La requête (.) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge./ L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours" ;
Considérant que la requête de Mme X..., enregistrée le 12 décembre 2001, ne contient l'exposé d'aucun fait ni d'aucun moyen ; que si, ultérieurement, les faits et les moyens sur lesquels la requérante entendait fonder sa demande ont été exposés dans un mémoire complémentaire, celui-ci n'a été enregistré que le 22 janvier 2002, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ; que, dès lors, la requête n'est pas recevable ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne-Marie X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 240990
Date de la décision : 16/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 2002, n° 240990
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:240990.20021016
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