Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2001 et 22 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Anne-Marie X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision des 18 et 19 septembre 2001 par laquelle la commission d'avancement statuant en matière d'intégration a rejeté sa candidature à une intégration directe dans le corps judiciaire ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée, relative au statut de la magistrature ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de administrative : "La requête (.) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge./ L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours" ;
Considérant que la requête de Mme X..., enregistrée le 12 décembre 2001, ne contient l'exposé d'aucun fait ni d'aucun moyen ; que si, ultérieurement, les faits et les moyens sur lesquels la requérante entendait fonder sa demande ont été exposés dans un mémoire complémentaire, celui-ci n'a été enregistré que le 22 janvier 2002, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ; que, dès lors, la requête n'est pas recevable ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne-Marie X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.