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16/10/2002 | FRANCE | N°244048

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 16 octobre 2002, 244048


Vu la requête enregistrée le 13 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bienvenu X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 14 février 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution des arrêtés en date des 10 et 16 juillet 2001 par lesquels le recteur de l'académie de Nice l'a respectivement affecté en zone de remplacement de Cannes-Grasse puis rattaché administrativement au lycée professionnel de Pra-d'Estang à Grasse

;
2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à son affectation à H...

Vu la requête enregistrée le 13 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bienvenu X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 14 février 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution des arrêtés en date des 10 et 16 juillet 2001 par lesquels le recteur de l'académie de Nice l'a respectivement affecté en zone de remplacement de Cannes-Grasse puis rattaché administrativement au lycée professionnel de Pra-d'Estang à Grasse ;
2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à son affectation à Hyères ou dans l'une des communes voisines, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur ;
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision susmentionnée du 16 juillet 2001 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que les effets de la décision du 16 juillet 2001 par laquelle le recteur de l'académie de Nice a rattaché administrativement M. X... au lycée professionnel de Pra-d'Estang ont pris fin le 31 août 2002 ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de cette décision sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision susmentionnée du 10 juillet 2001 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : "Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée, sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1" ;
Considérant qu'il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que, pour rejeter, sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 précité, la demande de M. X... tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 10 juillet 2001 par laquelle le recteur de l'académie de Nice a affecté l'intéressé en zone de remplacement de Cannes-Grasse, le juge des référés, après avoir analysé, dans les visas de son ordonnance, les moyens développés au soutien de cette demande, a jugé que le requérant n'était manifestement pas fondé à contester la légalité de cette décision ; qu'en statuant ainsi, le juge des référés a porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine exempte de dénaturation et n'a pas entaché son ordonnance d'erreur de droit ni d'insuffisance de motivation ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. X... dirigées contre cette ordonnance, en tant qu'elle statue sur la suspension de l'exécution de la décision susmentionnée du 10 juillet 2001, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui, d'une part, déclare n'y avoir lieu de statuer sur celles des conclusions à fin d'annulation contenues dans la requête relatives à la décision susmentionnée du 16 juillet 2001, d'autre part, rejette le surplus de ces conclusions, n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il suit de là que les conclusions présentées par M. X... à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 16 juillet 2001 susmentionnée.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bienvenu X... et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS.

PROCEDURE - PROCEDURES INSTITUEES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - REFERE SUSPENSION (ARTICLE L - 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE).


Références :

Code de justice administrative L521-1, L522-3, L761-1
Ordonnance du 10 juillet 2001


Publications
Proposition de citation: CE, 16 oct. 2002, n° 244048
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bereyziat
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 16/10/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 244048
Numéro NOR : CETATEXT000008123219 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-10-16;244048 ?
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