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16/10/2002 | FRANCE | N°245767

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 16 octobre 2002, 245767


Vu 1°), sous le n° 245767, la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ORGANISATION NATIONALE DES SYNDICATS D'INFIRMIERS LIBERAUX (ONSIL), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ORGANISATION NATIONALE DES SYNDICATS D'INFIRMIERS LIBERAUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 19 avril 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de suspension de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 15 février

2002 portant refus de reconnaissance de sa qualité de syndicat représ...

Vu 1°), sous le n° 245767, la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ORGANISATION NATIONALE DES SYNDICATS D'INFIRMIERS LIBERAUX (ONSIL), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ORGANISATION NATIONALE DES SYNDICATS D'INFIRMIERS LIBERAUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 19 avril 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de suspension de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 15 février 2002 portant refus de reconnaissance de sa qualité de syndicat représentatif de la profession des infirmiers libéraux ;
2°) de suspendre la décision précitée du 15 février 2002, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, si nécessaire, celle de la décision confirmative du 17 avril 2002 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'emploi et de la solidarité de lui reconnaître la qualité de syndicat représentatif de la profession des infirmiers libéraux ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°), sous le n° 247674, la requête, enregistrée le 7 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ORGANISATION NATIONALE DES SYNDICATS D'INFIRMIERS LIBERAUX, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ORGANISATION NATIONALE DES SYNDICATS D'INFIRMIERS LIBERAUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 21 mai 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de suspension de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 17 avril 2002 portant refus de reconnaissance de sa qualité de syndicat représentatif de la profession des infirmiers libéraux ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Landais, Auditeur ;
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de l'ORGANISATION NATIONALE DES SYNDICATS D'INFIRMIERS LIBERAUX,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 15 février 2002, le ministre de l'emploi et de la solidarité a refusé à l'ORGANISATION NATIONALE DES SYNDICATS D'INFIRMIERS LIBERAUX (ONSIL) la qualité, dont elle bénéficiait jusque là, d'organisation syndicale représentative de la profession des infirmiers en vue de la négociation de la nouvelle convention nationale des infirmiers ; que, par une ordonnance du 19 avril 2002, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande présentée par cette organisation sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative tendant à la suspension des effets de la décision du 15 février 2002 ; que, le 17 avril 2002, le ministre a réitéré son refus de reconnaître à l'ORGANISATION NATIONALE DES SYNDICATS D'INFIRMIERS LIBERAUX la qualité d'organisation représentative ; que, par ordonnance du 21 mai 2002, le juge des référés a rejeté une nouvelle demande de suspension dirigée contre la décision du 17 avril 2002 ; que les requêtes présentées sous les n°s 245767 et 247674 sont dirigées contre les ordonnances des 19 avril et 21 mai 2002 ; qu'elles présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;
Sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance du 19 avril 2002 :
Considérant, d'une part, qu'en estimant, dans l'ordonnance précitée du 19 avril 2002, que, compte tenu de l'intervention de la décision du 17 avril 2002 même non devenue définitive, il n'y avait pas d'urgence à suspendre les effets de celle du 15 février 2002, le juge des référés de première instance a, sans commettre d'erreur de droit, porté sur les faits de l'espèce une appréciation qui, dès lors qu'elle exempte de toute dénaturation, ne saurait être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant, d'autre part, que le juge des référés de première instance n'a pas dénaturé la demande en référé qui était présentée devant lui en l'interprétant comme dirigée contre la seule décision du 15 février 2002 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ORGANISATION NATIONALE DES SYNDICATS D'INFIRMIERS LIBERAUX n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 19 avril 2002 ;
Sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance du 21 mai 2002 :

Considérant qu'à l'appui de sa demande de suspension des effets de la décision du 17 avril 2002, l'organisation requérante soutenait que cette dernière procédait à une régularisation rétroactive et illégale de la décision du 15 février 2002, qu'elle était entachée d'erreur de droit et de vice de procédure faute pour le ministre d'avoir pris en compte l'ensemble des critères légaux relatifs à la représentativité syndicale et qu'elle révélait une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en jugeant qu'aucun de ces moyens n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, le juge des référés de première instance n'a ni commis une erreur de droit ni dénaturé les faits qui lui étaient soumis et qu'il a souverainement appréciés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ORGANISATION NATIONALE DES SYNDICATS D'INFIRMIERS LIBERAUX n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée du 21 mai 2002 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les demandes de l'organisation requérante, n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'organisation requérante, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de l'ORGANISATION NATIONALE DES SYNDICATS D'INFIRMIERS LIBERAUX sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ORGANISATION NATIONALE DES SYNDICATS D'INFIRMIERS LIBERAUX et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 245767
Date de la décision : 16/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES INSTITUEES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - REFERE SUSPENSION (ARTICLE L - 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE).

TRAVAIL ET EMPLOI - SYNDICATS - REPRESENTATIVITE.


Références :

Code de justice administrative L521-1, L911-1, L761-1
Ordonnance du 21 mai 2002


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 2002, n° 245767
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Landais
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:245767.20021016
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