Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X, demeurant ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat enjoigne à l'université de Rennes, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice, de permettre à l'université de Polynésie française d'être centre d'examen pour les épreuves d'admissibilité au concours national externe de technicien (BAPE, spécialité d'exploitation et de maintenance) ;
il soutient qu'en s'opposant à une organisation délocalisée des épreuves du concours l'université de Rennes ne respecte pas le principe d'égalité des candidats aux concours de la fonction publique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
Considérant que, quelles que soient les difficultés que déclare rencontrer M. X pour se rendre à Rennes où doivent se dérouler les épreuves du concours de technicien pour lequel il s'est porté candidat, il n'appartient pas au juge des référés de prononcer à l'égard de l'université de Rennes, sur le fondement des dispositions invoquées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, une injonction relative au lieu d'organisation des épreuves ; que la requête de M. X ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Philippe X.
Copie pour information en sera adressée au ministre de la jeunesse, de l 'éducation nationale et de la recherche.