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17/10/2002 | FRANCE | N°250776

France | France, Conseil d'État, 17 octobre 2002, 250776


Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X, demeurant ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat enjoigne à l'université de Rennes, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice, de permettre à l'université de Polynésie française d'être centre d'examen pour les épreuves d'admissibilité au concours national externe de technicien (BAPE, spécialité d'exploitation et de maintenance) ;

il soutient qu'en s'opposant à une organisation délocalisée des épreuves du

concours l'université de Rennes ne respecte pas le principe d'égalité des ca...

Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X, demeurant ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat enjoigne à l'université de Rennes, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice, de permettre à l'université de Polynésie française d'être centre d'examen pour les épreuves d'admissibilité au concours national externe de technicien (BAPE, spécialité d'exploitation et de maintenance) ;

il soutient qu'en s'opposant à une organisation délocalisée des épreuves du concours l'université de Rennes ne respecte pas le principe d'égalité des candidats aux concours de la fonction publique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

Considérant que, quelles que soient les difficultés que déclare rencontrer M. X pour se rendre à Rennes où doivent se dérouler les épreuves du concours de technicien pour lequel il s'est porté candidat, il n'appartient pas au juge des référés de prononcer à l'égard de l'université de Rennes, sur le fondement des dispositions invoquées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, une injonction relative au lieu d'organisation des épreuves ; que la requête de M. X ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Philippe X.

Copie pour information en sera adressée au ministre de la jeunesse, de l 'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 250776
Date de la décision : 17/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 2002, n° 250776
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:250776.20021017
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