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18/10/2002 | FRANCE | N°218020

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 18 octobre 2002, 218020


Vu les requêtes, enregistrées les 6 décembre 1999, 22 février 2001, 2 août 2001 et 6 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour M. Louis X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réviser une décision du 10 juillet 1996 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Caen en date du 3 décembre 1991, de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne en date du 3 décembre 1991 et de la décision de la commission départementale d'aménageme

nt foncier de l'Orne en date des 16 et 17 décembre 1980 ;
2°) d'annul...

Vu les requêtes, enregistrées les 6 décembre 1999, 22 février 2001, 2 août 2001 et 6 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour M. Louis X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réviser une décision du 10 juillet 1996 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Caen en date du 3 décembre 1991, de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne en date du 3 décembre 1991 et de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne en date des 16 et 17 décembre 1980 ;
2°) d'annuler le jugement et la décision attaquée n° 137328 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes ;
- les observations de Me Foussard, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 834-1 du code de justice administrative : "le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : 1° si elle a été rendue sur pièces fausses ; 2° si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ; 3° si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement , à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision" ;
Considérant que la requête susvisée de M. X... qui tend à la révision d'une décision rendue le 10 juillet 1996 par le Conseil d'Etat statuant au contentieux, n'entre dans aucun des cas énumérés par l'article R. 834-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : Le recours en révision formé par M. X... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X... et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 218020
Date de la décision : 18/10/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en révision

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN REVISION.


Références :

Code de justice administrative R834-1


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 2002, n° 218020
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:218020.20021018
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