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18/10/2002 | FRANCE | N°222825

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 18 octobre 2002, 222825


Vu la requête sommaire, enregistrée le 6 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire, enregistré le 7 février 2001, présentés par Mme Fatiha X..., épouse Y..., ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'ho

mme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 19...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 6 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire, enregistré le 7 février 2001, présentés par Mme Fatiha X..., épouse Y..., ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., épouse Y..., ressortissante algérienne, demande l'annulation de la décision du 7 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en se fondant, pour refuser le visa demandé, sur la circonstance que le mariage contracté par Mme X..., épouse Y... l'avait été à des fins étrangères à l'union matrimoniale et sur l'absence d'intention de vie commune des époux, le consul général de France à Alger n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que compte tenu de l'absence d'intention de vie commune des époux, Mme X..., épouse Y... n'est pas fondée à soutenir que le refus de lui accorder le visa sollicité aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X..., épouse Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X..., épouse Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatiha X..., épouse Y..., et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 222825
Date de la décision : 18/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 2002, n° 222825
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:222825.20021018
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