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18/10/2002 | FRANCE | N°227386

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 18 octobre 2002, 227386


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Helena X..., ; Mlle X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 2 novembre 2000 par laquelle l'ambassadeur de France en République tchèque a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir ente

ndu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat ;
- les...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Helena X..., ; Mlle X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 2 novembre 2000 par laquelle l'ambassadeur de France en République tchèque a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X..., ressortissante tchèque, demande l'annulation de la décision du 2 novembre 2000 par laquelle l'ambassadeur de France en République tchèque lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiante ;
Considérant que pour refuser à Mlle X..., âgée de 24 ans à la date de sa demande, et titulaire d'un baccalauréat professionnel de mécanicienne régleuse obtenu en 1994, la délivrance du visa qu'elle sollicitait en vue de parfaire sa connaissance du français et de poursuivre des études d'esthéticienne, l'ambassadeur de France en République tchèque s'est fondé sur l'absence de sérieux et de cohérence de ce projet d'études et sur la circonstance que l'intéressée avait la possibilité d'effectuer de telles études dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'ambassadeur de France en République tchèque a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, retenir ce motif pour prendre la décision attaquée ;
Considérant que la circonstance que Mlle X... a déjà obtenu un visa de long séjour en France en 1998 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Helena X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 227386
Date de la décision : 18/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 2002, n° 227386
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:227386.20021018
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