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18/10/2002 | FRANCE | N°228435

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 18 octobre 2002, 228435


Vu 1°, sous le n° 228435, la requête sommaire, enregistrée le 22 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Suzanne X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 16 novembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 7 juillet 1998 du tribunal administratif de Paris annulant la décision du 15 janvier 1997 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants rejetant sa demande d'attribution du titre d'interné politique ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser 15 000 F (2 286,74 eu

ros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative...

Vu 1°, sous le n° 228435, la requête sommaire, enregistrée le 22 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Suzanne X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 16 novembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 7 juillet 1998 du tribunal administratif de Paris annulant la décision du 15 janvier 1997 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants rejetant sa demande d'attribution du titre d'interné politique ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser 15 000 F (2 286,74 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°, sous le n° 229380, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier 2001 et 21 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Suzanne X..., tendant aux mêmes fins que la requête présentée sous le n° 228435, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laigneau, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme Suzanne X...,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes nos 228435 et 229380 sont dirigées contre le même arrêt et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme Suzanne X..., née à Paris en 1930, a été placée par sa mère, après l'arrestation et la déportation de son père en février 1942 depuis la zone occupée, dans le centre de l'Oeuvre de secours aux enfants de Limoges ; qu'elle a séjourné dans ce centre de juillet 1942 au 18 décembre 1942, date à laquelle elle a été confiée à des familles d'accueil jusqu'en juillet 1945 ; qu'en juin 1994, Mme X... a présenté une demande d'attribution du titre d'interné politique, demande qui a été rejetée le 15 janvier 1997 par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ; que par un jugement en date du 7 juillet 1998, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de rejet du ministre et a enjoint à l'administration de délivrer à Mme X... le titre d'interné politique ; que par un arrêt du 16 novembre 2000, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif et a rejeté la demande de Mme X... devant ce tribunal ; que Mme X... se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 288 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre d'interné politique est attribué à : 1° Tout Français ou ressortissant français résidant en France ou dans un des pays d'outre-mer, qui a été interné, à partir du 16 juin 1940, par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 289 du même code : "La qualité d'interné politique n'est accordée que sur justification d'un internement d'une durée d'au moins trois mois, postérieurement au 16 juin 1940 ou à l'expiration de la peine prononcée avant cette date ; aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés ou qui ont contracté, pendant leur internement, une maladie ou une infirmité, provenant notamment de tortures, susceptibles d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat" ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le ministre des anciens combattants a fondé sa décision de refus sur les circonstances que, d'une part, les conditions qui prévalaient pendant la période de juillet 1942 au 11 novembre 1942 au centre de l'Oeuvre de secours aux enfants de Limoges ne permettaient pas de le regarder comme un lieu d'internement au sens des dispositions précitées de l'article L. 288 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et, d'autre part, que s'il était soutenu qu'à compter du 11 novembre 1942, date de l'occupation par les forces armées allemandes et italiennes de la zone désormais dite "sud" du territoire national, les conditions d'hébergement des enfants dans le centre de l'Oeuvre de secours aux enfants de Limoges auraient été substantiellement modifiées, la requérante n'y avait séjourné que jusqu'au 18 décembre 1942 et ne pouvait, par suite, en tout état de cause, justifier de la durée d'internement d'au moins trois mois exigée par l'article L. 289 précité du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour l'attribution du titre d'interné politique ;
Considérant qu'en estimant que les motifs susrappelés de la décision ministérielle, qu'elle a exactement analysés, pouvaient légalement fonder la décision attaquée, la cour administrative d'appel de Paris n'a commis ni erreur de droit ni dénaturation des pièces du dossier ; que Mme X... n'est par suite, pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente affaire, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Suzanne X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

ARMEES - DIVERS.

VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES DE VICTIMES - DEPORTES ET INTERNES POLITIQUES - INTERNES POLITIQUES.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre L288, L289


Publications
Proposition de citation: CE, 18 oct. 2002, n° 228435
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laigneau
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Formation : 3 / 8 ssr
Date de la décision : 18/10/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 228435
Numéro NOR : CETATEXT000008102990 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-10-18;228435 ?
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