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18/10/2002 | FRANCE | N°229997

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 18 octobre 2002, 229997


Vu la requête, enregistrée le 6 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 août 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ahmed X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnan...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 août 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ahmed X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 20 juillet 1998, de l'arrêté du 1er juillet 1998 par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 août 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... a fait valoir qu'il était entré en France en 1988 et qu'il y résidait habituellement depuis cette date, qu'il avait épousé le 30 janvier 1998 une ressortissante algérienne en situation régulière et devant être naturalisée, enfin, qu'un enfant était né de cette union le 12 mai 2000, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du caractère récent de l'union qu'il a contractée, de ce que son épouse n'était pas naturalisée à la date dudit arrêté, sa demande de naturalisation ayant, d'ailleurs, été rejetée postérieurement à cette date, enfin, de l'absence d'éléments établissant qu'il a résidé habituellement en France de 1988 à 1997 et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, retenant l'unique moyen soulevé devant lui, tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a annulé l'arrêté ordonnant la reconduite de M. X... à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 18 novembre 2000 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Ahmed X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 229997
Date de la décision : 18/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 01 juillet 1998
Arrêté du 18 août 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 2002, n° 229997
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:229997.20021018
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