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18/10/2002 | FRANCE | N°232350

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 18 octobre 2002, 232350


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril et 7 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Gérard X..., ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 février 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement du tribunal administratif de Rouen du 23 avril 1997 leur accordant la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1987 et 1988, en tant que ces compléments d'impôts procèdent de la remise en c

ause de l'imputation de déficits fonciers sur leur revenu global de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril et 7 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Gérard X..., ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 février 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement du tribunal administratif de Rouen du 23 avril 1997 leur accordant la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1987 et 1988, en tant que ces compléments d'impôts procèdent de la remise en cause de l'imputation de déficits fonciers sur leur revenu global de ces années ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laigneau, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. et Mme Gérard X...,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X..., qui exercent chacun la profession de kinésithérapeute, ont fait l'objet en 1990 de deux vérifications de comptabilité distinctes portant sur les années 1987 à 1989 ; qu'à l'issue de ces vérifications de comptabilité, chacun d'eux s'est vu notifier, le 11 décembre 1990, des redressements portant sur ses bénéfices non commerciaux ; que par une troisième notification de redressement, datée du 21 décembre 1990 et envoyée conjointement aux deux époux, l'administration, après avoir rappelé les redressements résultant des deux précédentes notifications, a notifié à M. et Mme X... des redressements de revenus fonciers ; qu'en conséquence de l'ensemble de ces redressements, M. et Mme X... ont été assujettis, au titre des années 1987 à 1989, à des suppléments d'impôt sur le revenu ; que la cour administrative d'appel de Douai, par un arrêt du 6 février 2001, infirmant le jugement du 23 avril 1997 du tribunal administratif de Rouen, a remis à la charge de M. et Mme X... les suppléments d'impôt relatifs à leurs revenus fonciers au titre des années 1987 et 1988 ; que M. et Mme X... se pourvoient en cassation contre cet arrêt ;
Considérant que la régularité de l'arrêt attaqué n'est pas affectée par le fait qu'il mentionne que la notification de redressements du 21 décembre 1990 reprend les rehaussements de bénéfices non commerciaux résultant de la vérification de comptabilité de M. X..., en omettant d'indiquer, par une simple erreur matérielle, que cette notification reprend également les rehaussements de bénéfices non commerciaux résultant de la vérification de comptabilité de son épouse ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : "L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances./ Elle contrôle également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements./ A cette fin elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés ( ...)" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 47 du même livre : "Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification" ; que la cour administrative d'appel a relevé dans les motifs de son arrêt que les redressements de revenus fonciers notifiés le 21 décembre 1990 à M. et Mme X... ont été opérés à la suite du contrôle sur pièces du dossier les concernant, détenu par le service des impôts, lequel contrôle peut donner lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, à des demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements ; que la cour a exactement qualifié les faits soumis à son examen en jugeant que ces redressements, alors même que leur notification reprenait des rehaussements de bénéfices non commerciaux faisant suite à une vérification de comptabilité, ne procédaient pas d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle des contribuables, lequel implique un contrôle de cohérence globale entre l'ensemble des revenus déclarés par les contribuables et leur situation de trésorerie, leur situation patrimoniale ou leur train de vie ; qu'elle a pu légalement en déduire que les dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales n'avaient pas été méconnues ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : "A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les redressements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements ( ...)" ; que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, d'une part, que les dispositions de l'article susmentionné ne s'appliquent pas aux redressements consécutifs à des contrôles sur pièces et, d'autre part, que la circonstance que la notification de redressements consécutifs à des contrôles sur pièces a repris pour mémoire d'autres redressements précédemment notifiés après une vérification de comptabilité n'avait pas eu pour effet de rendre applicables à cette notification les dispositions de l'article L. 48 précité ; que si la cour a précisé en outre que les dispositions de cet article avaient été correctement appliquées lors des notifications faites après vérification de comptabilité, le caractère surabondant de cette précision ne permet pas aux requérants d'en contester utilement le bien fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt du 6 février 2001 de la cour administrative d'appel de Douai ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Gérard X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Gérard X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-04-01-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L10, L47, L48


Publications
Proposition de citation: CE, 18 oct. 2002, n° 232350
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laigneau
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Formation : 3 / 8 ssr
Date de la décision : 18/10/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 232350
Numéro NOR : CETATEXT000008106857 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-10-18;232350 ?
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