Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 21 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Grâce X... épouse Y..., ; Mme X... épouse Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2001 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de Mme X... épouse Y...,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... épouse Y..., de nationalité ghanéenne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 janvier 2001, de la décision du préfet du Val d'Oise du 11 janvier 2001, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, "la minute du jugement est signée par le magistrat qui l'a rendu" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué est régulièrement revêtue de la signature du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que, par suite, Mme X... épouse Y..., n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susviséeà : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (.) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ( ...)" ;
Considérant que si Mme X... épouse Y... soutient qu'elle réside depuis 1986 en France, les pièces qu'elle produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que par suite, l'exception tirée de l'illégalité de la décision de refus de séjour, au motif qu'elle méconnaitrait l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, ne peut qu'être écartée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application du l'article 23 ( ...) 3° L'étranger qui justifie, par tous moyens, résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant". ( ...) Les étrangers mentionnés au 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance" ;
Considérant que si Mme X... épouse Y... soutient être entrée en France et y avoir séjourné depuis 1986, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle remplisse les conditions précitées de durée et de continuité du séjour en France ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions précitées du 3° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... épouse Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... épouse Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Grâce X... épouse Y..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.