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18/10/2002 | FRANCE | N°234077

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 18 octobre 2002, 234077


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 4 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les Consorts X....., ; les Consorts X..... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 12 janvier 2001 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier a statué sur leur réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de San Giuliano en Haute-Corse ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 229 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 4 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les Consorts X....., ; les Consorts X..... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 12 janvier 2001 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier a statué sur leur réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de San Giuliano en Haute-Corse ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 229 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Conseiller d'Etat ;
- les observations de Me Blanc, avocat des Consorts X.....,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 121-11 du code rural : " Lorsque la commission nationale d'aménagement foncier est saisie, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 211-11, d'un litige en matière de remembrement rural et qu'elle constate que la modification du parcellaire qui serait nécessaire pour assurer intégralement par des attributions en nature le rétablissement dans ses droits du propriétaire intéressé aurait des conséquences excessives sur la situation d'autres exploitations et compromettrait la finalité du remembrement, elle peut, à titre exceptionnel et par décision motivée, prévoir que ce rétablissement sera assuré par le versement d'une indemnité à la charge de l'Etat dont elle détermine le montant. Les contestations relatives aux indemnités sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique " ; que, selon l'article L. 123-4 du même code : " Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées " ;
Sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée de la commission nationale d'aménagement foncier :
Considérant qu'il ressort de l'examen de la décision par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier s'est prononcée sur le remembrement des parcelles appartenant aux Consorts X..... sur le territoire de la commune de San Giuliano (Haute-Corse) que cette décision expose les motifs pour lesquels la commission a estimé qu'il n'était pas possible de reprendre les opérations de remembrement dans cette commune, ainsi que les raisons qui l'ont conduite à retenir un taux de 1 % pour opérer la réduction qu'impliquent les dispositions combinées des articles précités ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit, par suite, être écarté ;
Sur le moyen tiré du défaut d'équivalence :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la modification du parcellaire qui serait nécessaire pour assurer intégralement par des attributions en nature l'équivalence en valeur de productivité réelle entre les apports et les attributions du compte des biens de communauté des Consorts X..... conformément aux dispositions de l'article L. 123-4 du code rural précité serait de nature à remettre en cause, près de 30 ans après la clôture des opérations, l'équilibre résultant des opérations de remembrement de la commune de San Giuliano ; que la commission nationale a, par suite, fait application à bon droit des dispositions précitées de l'article L. 121-11 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait la règle d'équivalence posée par l'article L. 123-4 doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de ce que la commission aurait procédé à une évaluation arbitraire :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour procéder à la réduction contestée, la commission s'est fondée sur les surfaces et valeurs de terres des apports, des attributions et des terrains affectés à l'association foncière de remembrement ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, une telle méthode ne présente pas un caractère arbitraire ;
Sur le montant de l'indemnité allouée :
Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 121-11 du code rural, la juridiction administrative n'est pas compétente pour statuer sur les contestations relatives au montant des indemnités accordées sur le fondement desdites dispositions ; que, par suite, le moyen par lequel les requérants soutiennent que le montant des indemnités qui leur ont été accordées est insuffisant, doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les Consorts X..... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée de la commission nationale d'aménagement foncier ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer aux Consorts X..... la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête des Consorts X..... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Consorts X..... et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 234077
Date de la décision : 18/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code rural L121-11, L211-11, L123-4, L123-8


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 2002, n° 234077
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:234077.20021018
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