Vu 1°), sous le n° 234101, la requête, enregistrée le 25 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 avril 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 6 avril 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. M'Hamed X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu 2°), sous le n° 236532, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 17 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. M'Hamed X..., ; M. X... demande au Coneil d'Etat :
1°) de condamner le préfet de l'Hérault à une astreinte de 500 F par jour de retard en vue d'assurer l'exécution du jugement du 20 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du préfet de l'Hérault du 6 avril 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 296 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes du PREFET DE L'HERAULT et de M. X... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, par un jugement en date du 20 avril 2001, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière de M. X... ; que, par lettre du 25 avril 2002, le PREFET DE L'HERAULT a informé le Conseil d'Etat qu'il avait invité M. X... à venir retirer une carte de séjour temporaire ; qu'ainsi, le préfet a exécuté le jugement attaqué et s'est en outre prononcé sur le droit de l'intéressé à un titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui précède que, tant les conclusions du PREFET DE L'HERAULT tendant à l'annulation du jugement du 20 avril 2001 précité, que les conclusions de M. X... tendant à ce qu'une astreinte soit prononcée à l'encontre du PREFET DE L'HERAULT en vue de l'exécution du jugement précité sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes susvisées du PREFET DE L'HERAULT et de M. X....
Article 2 : L'Etat versera à M. X... la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'HERAULT, à M. M'Hamed X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.