La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2002 | FRANCE | N°235035

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 18 octobre 2002, 235035


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, faisant droit à la demande de M. Djamel X..., a annulé l'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE du 23 mai 2001 décidant sa reconduite à la frontière et condamné l'Etat à verser à l'intéressé la somme de 5 000 F au titre des dispositions de l'article L.

761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande de ...

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, faisant droit à la demande de M. Djamel X..., a annulé l'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE du 23 mai 2001 décidant sa reconduite à la frontière et condamné l'Etat à verser à l'intéressé la somme de 5 000 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision en date du 8 janvier 2001, le ministre de l'intérieur a refusé d'accorder l'asile territorial à M. X..., ressortissant algérien ; que, par décision en date du 26 janvier 2001, le PREFET DU VAL-D'OISE a, en conséquence, rejeté la demande de titre de séjour présenté par l'intéressé et l'a invité à quitter le territoire dans un délai d'un mois ; que M. X... s'est maintenu plus d'un mois sur le territoire français à compter de la notification de ce rejet ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider de la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., né en Algérie en 1975, a rejoint le 8 août 1988 l'ensemble de sa famille installée en France depuis de nombreuses années ; que ses parents, qui ont d'ailleurs été naturalisés, postérieurement à la décision litigieuse, ont toujours pourvu à ses besoins ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à l'absence d'attaches effectives dans son pays d'origine, la mesure de reconduite prise à l'encontre de M. X... a porté au droit de celui-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure ; que, par suite, l'arrêté du 23 mai 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... a méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le PREFET DU VAL-D'OISE n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a annulé ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 1 200 euros qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Djamel X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 235035
Date de la décision : 18/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 23 mai 2001
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 2002, n° 235035
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235035.20021018
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award