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18/10/2002 | FRANCE | N°240908

France | France, Conseil d'État, 18 octobre 2002, 240908


Vu, la requête enregistrée le 10 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Shakirat Olayinka X... épouse Y..., ; Mme Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2001 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde ...

Vu, la requête enregistrée le 10 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Shakirat Olayinka X... épouse Y..., ; Mme Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2001 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., entrée une première fois en France en 1990, s'est mariée en mars 1990 à un compatriote, vivant en France depuis vingt ans et titulaire d'une carte de résident de dix ans, avec lequel elle a eu trois enfants nés en France, en mars 1991, octobre 1999 et janvier 2001 ; que Mme Y... s'est installée définitivement en France en janvier 1998, trois ans avant l'intervention de la mesure de reconduite attaquée ; qu'il est établi qu'elle est bien intégrée en France où elle a noué de nombreux liens personnels, que son fils aîné est scolarisé et qu'elle assure l'éducation des deux derniers enfants en bas âge ; que dans ces circonstances particulières, et alors même que l'intéressée peut bénéficier du regroupement familial, l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 31 octobre 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 9 novembre 2001et l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 31 octobre 2001 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Shakirat Olayinka X... épouse Y..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 240908
Date de la décision : 18/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 31 octobre 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 2002, n° 240908
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:240908.20021018
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