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18/10/2002 | FRANCE | N°243810

France | France, Conseil d'État, 18 octobre 2002, 243810


Vu, la requête enregistrée le 6 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yacine X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2001 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière, et fixé l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté po

ur excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention eur...

Vu, la requête enregistrée le 6 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yacine X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2001 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière, et fixé l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 14 novembre 2000, de la décision du préfet de police du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que si M. X..., entré en France en septembre 1998, fait valoir qu'il apporte un soutien financier et affectif à sa famille, qu'il est père de deux enfants dont l'un est scolarisé en France et l'autre est né en France, et qu'il s'est intégré dans la société française, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment des conditions et de la brève durée de son séjour en France, en l'absence de circonstances faisant obstacle à ce que celui-ci reconstitue sa vie familiale avec sa femme et ses enfants en Algérie, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, la décision du préfet de police en date du 21 septembre 2001 n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation de la gravité de ses conséquences pour le requérant ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite à la frontière :
Considérant que si M. X..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 26 mars 2000, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 13 septembre 2000, soutient être exposé à des traitements dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, et que ses enfants seraient exposés à des risques pour leur vie, il n'apporte pas de précisions suffisantes quant à la réalité des risques qu'il allègue pour lui-même et sa famille ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yacine X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention du 26 janvier 1990 New-York droits de l'enfant art. 3
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 18 oct. 2002, n° 243810
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de la décision : 18/10/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 243810
Numéro NOR : CETATEXT000008105286 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-10-18;243810 ?
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