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18/10/2002 | FRANCE | N°243814

France | France, Conseil d'État, 18 octobre 2002, 243814


Vu, la requête enregistrée le 6 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Senouci X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2002 par lequel le préfet du Tarn a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;> Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fon...

Vu, la requête enregistrée le 6 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Senouci X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2002 par lequel le préfet du Tarn a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'état de santé de la mère de M. X..., de nationalité française, requiert la présence constante de son fils à ses côtés et qu'il n'est pas contesté qu'elle ne dispose pas des moyens suffisants pour une prise en charge dans une structure spécialisée, qu'elle est isolée sur le territoire français, et qu'il n'est pas établi que d'autres membres de la famille du requérant puissent lui apporter l'aide nécessaire ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté attaqué porte au droit de M. X... au respect de la vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du 5 février 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du préfet du Tarn en date du 23 janvier 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Senouci X..., au préfet du Tarn et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 243814
Date de la décision : 18/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 23 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 2002, n° 243814
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:243814.20021018
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