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23/10/2002 | FRANCE | N°186534

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 23 octobre 2002, 186534


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 25 juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA SAMEP JEAN DE X..., dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ; la SA SAMEP JEAN DE X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 28 janvier 1997 de la cour administrative d'appel de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation du jugement du 13 octobre 1992 du tribunal administratif de Paris en tant que celui-ci n'a que partiellement

fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentai...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 25 juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA SAMEP JEAN DE X..., dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ; la SA SAMEP JEAN DE X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 28 janvier 1997 de la cour administrative d'appel de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation du jugement du 13 octobre 1992 du tribunal administratif de Paris en tant que celui-ci n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1982, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités mis à charge au titre de la période du 1er mai 1978 au 30 avril 1982 ainsi que de l'amende fiscale établie au titre des années 1980 à 1982, en tant que cet arrêt porte sur les impositions autres que les compléments de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités mis à sa charge au titre de la période du 1er mai 1978 au 30 avril 1979 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SA SAMEP JEAN DE X...,
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de vérifications de comptabilité portant sur les exercices clos en 1979, 1980, 1981, 1982 et 1983, des redressements, résultant de la comptabilisation d'achats fictifs de timbre-poste et de peaux, ont été notifiés en 1983 et 1984 à la SA SAMEP JEAN DE X... en matière d'impôt sur les sociétés, de taxe sur la valeur ajoutée et de distributions occultes ; que cette société a fait l'objet en 1985 d'une seconde notification de redressements visant à réintégrer dans ses recettes sociales le produit de versements effectués sur un compte chèque postal ouvert à son nom mais non comptabilisées ; que la société requérante a contesté ces redressements devant le tribunal administratif de Paris ; que, par un jugement du 13 octobre 1992, ledit tribunal l'a partiellement déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979 et 1982, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités mis à sa charge au titre de la période du 1er mai 1978 au 30 avril 1982 ainsi que de l'amende fiscale établie au titre des années 1980 à 1982 ; que la SA SAMEP JEAN DE X... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 janvier 1997 rejetant sa demande tendant à l'annulation dudit jugement du tribunal administratif de Paris ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par des décisions en date du 15 juin 1999, postérieures à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de Paris-Nord a accordé à la SA SAMEP JEAN DE X... un dégrèvement de 6 902 590 F sur les pénalités pour manoeuvres frauduleuses dont avaient été assorties les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle avait été assujettie au titre des exercices clos de 1979 à 1982, et un dégrèvement de 1 009 590 F sur la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts, à laquelle elle avait été assujettie au titre des exercices clos de 1980 à 1982 ; que, dans cette mesure, la requête est devenue sans objet ;
Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant que pour soutenir que la procédure suivie devant la cour aurait méconnu le principe du contradictoire et privé l'intéressée de son droit à un procès équitable énoncé à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, applicable au présent litige en tant seulement qu'il est relatif aux pénalités, la requérante fait valoir qu'elle aurait été empêchée de présenter utilement sa défense du fait que la cour s'est abstenue d'ordonner à l'administration de produire aux débats les pièces sur lesquelles elle s'était fondée pour établir les impositions et pénalités contestées ; que toutefois la SA SAMEP JEAN DE X... n'a pas demandé à la cour de prescrire une telle production ; que l'appréciation portée par la cour sur les pièces qu'elle jugeait utiles à l'instruction de l'affaire et dont il y avait lieu par suite d'ordonner la production par les parties, n'est pas susceptible d'être discutée en cassation ; que la SA SAMEP JEAN DE X... n'est donc pas fondée à soutenir que l'arrêt attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière ;
Sur les autres moyens du pourvoi :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA SAMEP JEAN DE X... admet avoir comptabilisé et porté en charges, pendant toute la période vérifiée et pour des montants importants, des factures de fournitures ne correspondant pas à des achats réels ; que dès lors la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit et sans méconnaître les règles de dévolution de la charge de la preuve, juger que l'administration avait régulièrement mis en oeuvre la procédure de rectification d'office de ses résultats ;
Considérant qu'en jugeant que la société n'apportait pas la preuve, qui lui incombait, du mal fondé des impositions supplémentaires mises à sa charge à raison de sommes inscrites sur un compte chèque postal ouvert à son nom mais non comptabilisées, en se prévalant de ce qu'il résultait d'une ordonnance de non-lieu au pénal en date du 9 juin 1989 et d'un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 11 mars 1992 condamnant une de ses salariées à lui verser des dommages et intérêts, que le compte en cause avait été ouvert à son insu et au seul profit de deux de ses employées, la cour n'a pas dénaturé les pièces et les faits qui lui étaient soumis ;
Considérant que la requérante n'a pas discuté devant la cour le principe de son assujettissement à la pénalité prévue à l'article 117 du code général des impôts ; qu'elle n'est pas recevable à le faire en cassation, par le moyen, qui n'est pas d'ordre public, tiré de ce qu'elle aurait, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Paris, satisfait à son obligation de désigné les bénéficiaires des revenus réputés distribués ; que la cour n'a, sur ce point, entaché son arrêt ni d'une erreur de droit, ni d'une insuffisance de motivation ;
Considérant que contrairement aux allégations de la société, la cour a recherché, à partir des pièces du dossier qui lui étaient soumises et en réponse à l'argumentation présentée par la société, si l'administration établissait la mauvaise foi et les manoeuvres frauduleuses qu'elle imputait à la société ; qu'en jugeant, par adoption des motifs des premiers juges, que l'administration apportait la preuve qui lui incombait, alors même que la société soutenait, comme il a été dit ci-dessus, avoir été victime d'agissements imputables à ses seuls salariés, la cour a porté sur les pièces du dossier qui lui étaient soumises une appréciation qui, en l'absence de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à la SA SAMEP JEAN DE X... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : A concurrence d'une somme de 1 009 590 F en ce qui concerne les pénalités visées à l'article 1763 A du code général des impôts, et d'une somme de 6 902 590 F en ce qui concerne les pénalités pour manoeuvres frauduleuses, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SA SAMEP JEAN DE X....
Article 2 : L'Etat versera à la SA SAMEP JEAN DE X... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA SAMEP JEAN DE X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SA SAMEP JEAN DE X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Références :

CGI 1763 A, 117
Code de justice administrative L761-1
Ordonnance du 09 juin 1989


Publications
Proposition de citation: CE, 23 oct. 2002, n° 186534
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Formation : 8 / 3 ssr
Date de la décision : 23/10/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 186534
Numéro NOR : CETATEXT000008123319 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-10-23;186534 ?
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