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23/10/2002 | FRANCE | N°221469

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 23 octobre 2002, 221469


Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, enregistré le 25 mai 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 mars 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 15 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Gilbert X... la décharge de la redevance pour création de locaux à usage de bureaux à laquelle il a été assujetti au titre des tra

vaux autorisés par un permis de construire délivré le 28 nove...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, enregistré le 25 mai 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 mars 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 15 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Gilbert X... la décharge de la redevance pour création de locaux à usage de bureaux à laquelle il a été assujetti au titre des travaux autorisés par un permis de construire délivré le 28 novembre 1990 en vue de la restructuration d'un immeuble situé 78, avenue Marceau, à Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 60-790 du 2 août 1960 ;
Vu la loi n° 82-1020 du 3 décembre 1982 ;
Vu le décret n° 68-193 du 23 février 1968 ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 ;
Vu le décret n° 83-1261 du 30 décembre 1983 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mahé, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme, qui reprend en les codifiant des dispositions issues de la loi n° 60-790 du 2 août 1960 : "Dans les zones comprises dans les limites de la région d'Ile-de-France., il est perçu une redevance à l'occasion de la construction de locaux à usage de bureaux." ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'à raison du permis de construire qui lui a été délivré le 28 novembre 1990 en vue de la restructuration d'un immeuble situé 78, avenue Marceau, à Paris, M. X... a en application de ces dispositions été assujetti à une redevance dont le montant a été fixé à 324 240 F par une décision du maire de Paris en date du 17 janvier 1991 ;
Considérant que le montant de la redevance pour création de locaux à usage de bureaux est, aux termes de l'article R. 520-6 du code de l'urbanisme, "arrêté par décision du ministre chargé de l'urbanisme ou de son délégué" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 23 février 1968, "délégation est donnée au préfet de Paris et aux préfets des départements de la région parisienne pour prendre au lieu et place du ministre de l'équipement et du logement toutes décisions prévues par la loi n° 60 -790 du 2 août 1960.", au nombre desquelles figurent celles relatives à la fixation du montant de la redevance pour création de locaux à usage de bureaux ; que, lorsque le maire a reçu compétence pour la délivrance des permis de construire, le premier alinéa de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme dispose que : "La détermination de l'assiette et la liquidation des impositions dont la délivrance du permis de construire constitue le fait générateur peuvent être confiées, sur sa demande ou avec son accord, à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, lorsqu'elle est autre que l'Etat, par arrêté du préfet pris sur proposition du responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme" ; que le deuxième alinéa du même article précise que "cette autorité est substituée au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, pour exercer cette mission au nom de l'Etat" ; que par un arrêté du 30 mars 1984 pris en application de ces dispositions, le préfet de Paris a transféré au maire de Paris la compétence qu'il tenait du décret du 23 février 1968 pour fixer le montant de la redevance pour création de locaux à usage de bureaux ;

Considérant qu'il résulte du premier alinéa de l'article R. 424-1 précité que la délégation de pouvoir qu'il prévoit au profit des maires peut être instituée pour l'ensemble des impositions dont la délivrance du permis de construire constitue le fait générateur et non uniquement pour celles d'entre elles qui sont assises et liquidées par le responsable du service de l'Etat chargé de l'urbanisme ; que la redevance pour création de locaux à usage de bureaux, dont l'avis de mise en recouvrement doit en vertu de l'article L. 520-2 du code de l'urbanisme être émis dans les deux ans qui suivent la délivrance du permis de construire ou les déclarations qui lui sont assimilées en vertu des articles L. 520-9 et R. 422-3 du même code entre, pour l'application de l'article R. 424-1 précité, dans la catégorie des impositions dont le permis de construire constitue le fait générateur ; qu'en se fondant sur le motif que la fixation du montant de cette redevance ne relevait pas de la compétence du responsable du service de l'Etat chargé de l'urbanisme pour juger que le préfet ne pouvait faire usage de la délégation de pouvoir prévue par l'article R. 424-1 et pour en tirer la conséquence que la décision du maire de Paris fixant le montant de l'imposition contestée était entachée d'incompétence, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit être annulé pour ce motif ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant que, par un jugement en date du 15 novembre 1995, le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de la redevance contestée au motif que l'arrêté du 30 mars 1984, fondant la compétence du maire de Paris pour fixer le montant de cette redevance, n'aurait pu entrer en vigueur faute de mesures de publicité suffisantes ;
Considérant qu'aux termes de l'article 31 de la loi du 29 décembre 1997 : "Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont réputées régulières les impositions assises et liquidées jusqu'au 9 novembre 1995 en application de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme et sur le fondement de l'arrêté du préfet de Paris en date du 30 mars 1984, en tant qu'elles seraient contestées pour un motif tiré de l'incompétence du maire de Paris résultant du défaut d'affichage de l'arrêté précité" ; qu'il résulte de ces dispositions que le motif sur lequel le tribunal administratif de Paris s'est fondé pour prononcer la décharge de la redevance contestée ne peut être maintenu ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que, par la généralité de ses termes, l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme, dont la portée n'a pu être restreinte, ni par l'intitulé de la loi du 2 août 1960, qui indique qu'elle tend "à limiter l'extension" des locaux à usage de bureaux dans la région parisienne, ni par celui de la loi du 3 décembre 1982, qui mentionne qu'elle porte réforme de la redevance pour "création" de locaux à usage de bureaux en région d'Ile-de-France, est applicable à toutes les constructions de locaux à usage de bureaux, sous réserve des exonérations prévues par certaines dispositions du code précité, alors même qu'il s'agirait, comme en l'espèce, de la reconstruction de surfaces qui étaient déjà à usage de bureaux ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir qu'il aurait dû être taxé sur le simple agrandissement de la surface de bureaux résultant de l'opération de reconstruction qu'il a réalisée ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte des termes mêmes de la lettre du 22 avril 1991 adressée à M. X... par le maire de Paris que les surfaces démolies et reconstruites dans l'immeuble du 78, avenue Marceau s'élevaient à 8,25 mètres carrés au sous-sol, 41,61 mètres carrés à l'entresol, 54,62 mètres carrés au premier étage et 43,24 mètres carrés aux deuxième et troisième étages, soit un total de 147,72 mètres carrés ; que les surfaces nouvellement construites se limitaient à 15,4 mètres carrés au sous-sol et 3,48 mètres carrés au premier étage, soit un total de 18,88 mètres carrés ; que, d'une part, l'administration ne conteste pas utilement ce décompte, effectué par ses propres services, en alléguant sans autre précision qu'il omettrait d'inclure dans les bases de la redevance contestée des surfaces qui n'ont pas encore été démolies ; que, d'autre part, M. X... n'apporte aucun élément à l'appui de son affirmation selon laquelle les surfaces du sous-sol ne sont pas affectées à un usage de bureaux ; que la somme des surfaces de bureaux créées ou reconstruites dans l'immeuble du 78, avenue Marceau s'élève ainsi à 166,6 mètres carrés ; qu'il y a donc lieu, après application de l'abattement forfaitaire de 5 % mentionné à l'article R. 520-2 du code de l'urbanisme, de retenir pour le calcul des bases de la redevance contestée une surface utile de 158,27 mètres carrés au lieu des 202,65 mètres carrés retenus par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sous réserve de la réduction de bases indiquée ci-dessus, il y a lieu de remettre à la charge de M. X... la redevance pour création de locaux à usage de bureaux à laquelle il a été assujetti au titre des travaux autorisés par le permis de construire du 28 novembre 1990 et de réformer le jugement du 15 novembre 1995 du tribunal administratif de Paris en ce qu'il a de contraire à la présente décision ;
Article 1er : L'arrêt du 16 mars 2000 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : La redevance pour création de locaux à usage de bureaux à laquelle M. X... a été assujetti à raison des travaux autorisés par le permis de construire du 28 novembre 1990 est remise à sa charge sous réserve que la cotisation soit établie sur la base d'une surface utile de plancher ramenée de 202,65 mètres carrés à 158,27 mètres carrés.
Article 3 : Le jugement du 15 novembre 1995 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER et à M. Gilbert X....


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 221469
Date de la décision : 23/10/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - AUTRES DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES.


Références :

Arrêté du 30 mars 1984
Code de justice administrative L821-2
Code de l'urbanisme L520-1, R520-6, R424-1, L520-2, L520-9, R422-3, R520-2
Décret 68-193 du 23 février 1968 art. 1
Loi 60-790 du 02 août 1960
Loi 82-1020 du 03 décembre 1982
Loi 97-1239 du 29 décembre 1997 art. 31


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 2002, n° 221469
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mahé
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:221469.20021023
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