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23/10/2002 | FRANCE | N°226113

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 23 octobre 2002, 226113


Vu 1°) sous le n° 226113, la requête enregistrée le 17 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Frédéric X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision publiée au Journal officiel le 30 août 2000 et fixant la liste des administrateurs civils jugés aptes par le ministre de l'emploi et de la solidarité à bénéficier d'une promotion au grade d'administrateur civil hors classe au titre de l'année 2000 ;
Vu, 2°) sous le n° 227579, la requête enregistrée le 29 novembre 2000 au secrétariat du conte

ntieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Frédéric X..., ; M. X... demand...

Vu 1°) sous le n° 226113, la requête enregistrée le 17 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Frédéric X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision publiée au Journal officiel le 30 août 2000 et fixant la liste des administrateurs civils jugés aptes par le ministre de l'emploi et de la solidarité à bénéficier d'une promotion au grade d'administrateur civil hors classe au titre de l'année 2000 ;
Vu, 2°) sous le n° 227579, la requête enregistrée le 29 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Frédéric X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du Premier ministre du 10 octobre 2000 portant inscription et promotion à la hors classe du corps des administrateurs civils au titre de l'année 2000 en tant qu'il arrête un tableau d'avancement ne comportant pas son nom ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n°59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, modifié par le décret n° 89-66 du 4 février 1989 ;
Vu le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... sont dirigées contre deux éléments d'une même procédure ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 226113 :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils : "Après consultation de la commission paritaire ministérielle ( ...), chaque ministre adresse au Premier ministre la liste des administrateurs civils affectés ou rattachés à son département qu'il juge aptes à bénéficier d'une promotion./ Le Premier ministre arrête le tableau d'avancement après avis de la commission paritaire interministérielle visée à l'article 4 ( ...) et du ministre chargé de la fonction publique en suivant l'ordre de présentation de la liste. Toutefois, si le Premier ministre estime nécessaire de faire figurer en rang utile au tableau d'avancement le nom d'un ou plusieurs fonctionnaires promouvables, il en informe au préalable le ministre intéressé. / Celui-ci doit, dans un délai de quinze jours, faire connaître au Premier ministre son accord ou les raisons qui le conduisent à maintenir ses propositions. Le tableau d'avancement définitif est alors arrêté par le Premier ministre" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'acte par lequel est arrêtée la liste des administrateurs civils jugés aptes par le ministre auprès duquel ils sont affectés ou auquel ils sont rattachés, à bénéficier d'une promotion au grade d'administrateur civil hors classe en vue de l'établissement du tableau d'avancement au titre d'une année déterminée ne constitue qu'une mesure préparatoire à l'établissement, par le Premier ministre, du tableau d'avancement définitif ; qu'il n'a pas, dès lors, le caractère d'une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, la requête de M. X... tendant à l'annulation de la liste des administrateurs civils jugés aptes par le ministre de l'emploi et de la solidarité à bénéficier de cette promotion au titre de l'année 2000 n'est pas recevable ;
Sur la requête n° 227579 :
Considérant que si, aux termes de l'article 14 du décret susvisé du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires alors en vigueur : "Le tableau d'avancement doit être arrêté le 15 décembre au plus tard pour prendre effet le 1er janvier suivant", le délai mentionné par ces dispositions n'est pas prescrit à peine de nullité ; que, par suite le moyen de M. X... tiré de ce que la liste des administrateurs civils jugés aptes par le ministre de l'emploi et de la solidarité à bénéficier de la promotion au grade d'administrateurs civils hors classe en vue de l'établissement du tableau d'avancement au titre de l'année 2000 a été publiée tardivement ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 du décret du 14 février 1959 : "La note chiffrée définitive, ( ...) est portée à la connaissance de l'intéressée" ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : "Les commissions administratives paritaires peuvent également à la requête de l'intéressé demander au chef de service la révision de la notation. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d'information" ; que cette communication a notamment pour objet de permettre au fonctionnaire concerné de saisir la commission administrative paritaire et de mettre cette dernière en mesure d'apprécier sa valeur professionnelle ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4 du décret du 16 novembre 1999 : "Les attributions dévolues aux commissions administratives paritaires par l'article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 sont exercées par une commission paritaire interministérielle, qui se prononce après avis de la commission paritaire ministérielle compétente à l'égard de l'administrateur civil intéressé" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions avec celles, précitées, de l'article 12 du même décret que le droit de réclamation ouvert par l'article 6 du décret du 14 février 1999 peut être exercé par les administrateurs civils auprès de la commission administrative paritaire interministérielle ;
Considérant que si M. X... soutient, sans être utilement contredit, qu'il n'a reçu communication de sa note chiffrée définitive de 1998 que le 22 mars 2000, postérieurement à la réunion de la commission administrative paritaire ministérielle du 14 décembre 1999 chargée de se prononcer sur la liste des administrateurs civils jugés aptes par le ministre de l'emploi et de la solidarité à bénéficier de la promotion au grade d'administrateurs civils hors classe en vue de l'établissement du tableau d'avancement au titre de l'année 2000, il ressort des pièces du dossier qu'il lui était encore loisible de saisir utilement la commission administrative paritaire interministérielle d'une contestation de sa notation, dès lors que cette dernière s'est réunie le 14 septembre 2000 pour examiner ladite liste ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la communication tardive de la notation en cause aurait entaché d'irrégularité la procédure suivie doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que les travaux de la commission administrative paritaire du ministère de l'emploi et de la solidarité se seraient déroulés sur la base de notations provisoires manque en fait ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'articles 15 du décret du 14 février 1959 que les commissions administratives paritaires, fonctionnant comme commissions d'avancement, soumettent leurs propositions à l'approbation de l'autorité investie du pouvoir de nomination après "avoir obligatoirement procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent, compte tenu principalement des notes obtenues par l'intéressé et des propositions motivées formulées par les chefs de service ..." ;

Considérant qu'il ressort du procès-verbal de la réunion de la commission administrative paritaire du ministère de l'emploi et de la solidarité lors de sa séance du 14 décembre 1999 que, pour ne pas retenir M. X..., la commission a procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de celui-ci que, contrairement à ce qu'allègue l'intéressé, la commission ne s'est pas fondée, pour établir la liste ministérielle, sur la direction d'administration centrale dont relevaient les fonctionnaires promouvables mais sur leur rang de classement au sein desdites directions pour ne retenir que ceux dont les mérites lui paraissaient établis ;
Considérant, enfin, que la circonstances que l'arrêté du Premier ministre du 10 octobre 2000 portant inscription et promotion à la hors classe du corps des administrateurs civils au titre de l'année 2000 ne vise pas la décision précitée du Premier ministre parue au Journal officiel du 30 août 2000 est sans incidence sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du Premier ministre du 10 octobre 2000 portant inscription et promotion à la hors classe du corps des administrateurs civils au titre de l'année 2000, en tant qu'il arrête un tableau d'avancement ne comportant pas son nom ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Frédéric X..., au Premier ministre, au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-02-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE - TABLEAUX D'AVANCEMENT


Références :

Arrêté du 10 octobre 2000 premier ministre décision attaquée confirmation
Décret du 14 février 1959 art. 14, art. 5, art. 6, art. 15
Décret du 14 février 1999 art. 6
Décret 99-945 du 16 novembre 1999 art. 12, art. 4


Publications
Proposition de citation: CE, 23 oct. 2002, n° 226113
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sauron
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Formation : 8 / 3 ssr
Date de la décision : 23/10/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 226113
Numéro NOR : CETATEXT000008123403 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-10-23;226113 ?
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