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23/10/2002 | FRANCE | N°228207

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 23 octobre 2002, 228207


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2000 et 13 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 17 octobre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 30 octobre 1997 rejetant sa demande en réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 et, d'autre

part, à la réduction de ces impositions ;
Vu les autres pièces...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2000 et 13 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 17 octobre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 30 octobre 1997 rejetant sa demande en réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 et, d'autre part, à la réduction de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur ;
- les observations de Me Le Prado, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société en nom collectif du Béguinage, créée en décembre 1986 pour exercer une activité de marchand de biens et dont M. et Mme X... détenaient 95 % des parts en 1988 puis 100 % à compter du 1er avril 1989, s'est placée sous le régime d'exonération des bénéfices prévu à l'article 44 quater du code général des impôts ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration, sans remettre en cause le principe de l'exonération dont le contribuable entendait bénéficier, a soumis à l'impôt les résultats déclarés au titre des exercices clos en 1988 et 1989, issus, d'une part, du rattachement à l'exercice clos en 1988 de la quote-part des bénéfices d'une société en nom collectif dont la société Béguinage détenait le tiers des parts et que cette dernière avait à tort rattachés à l'exercice clos en 1989, d'autre part, de la réintégration dans les résultats de 1988 et 1989 du montant des intérêts qu'auraient dû normalement produire les avances de trésorerie consenties par la société du Béguinage à trois sociétés ; que M. X... a contesté en vain les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a ainsi été assujetti ;
Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que la notification de redressements du 18 novembre 1991 qui, revenant sur une notification antérieure écartant le régime d'exonération prévu à l'article 44 quater en raison de la nature de l'activité exercée, refusait d'accorder l'exonération pour les seuls bénéfices qui n'avaient pas été régulièrement déclarés, était suffisamment motivée, alors même qu'elle ne mentionnait pas l'article 44 quinquies du code général des impôts sur lequel l'administration fondait ce refus, la cour s'est livrée, sans commettre d'erreur de droit dans l'application de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, à une appréciation souveraine qui ne peut être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 44 quinquies du code général des impôts : "Le bénéfice à retenir pour l'application des articles 44 bis, 44 ter et 44 quater s'entend du bénéfice déclaré selon les modalités prévues à l'article 53 A ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 53 A du même code : "Sous réserve des dispositions du 1 bis de l'article 302 ter et de l'article 302 septies A bis, les contribuables autres que ceux visés à l'article 50 sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le régime d'exonération prévu à l'article 44 quater n'est pas applicable aux bénéfices que le contribuable a omis de déclarer dans les conditions et délais légaux, quels que soient les motifs de cette omission ; qu'ainsi, en jugeant que l'administration avait à bon droit refusé à la société du Béguinage le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 quater pour la partie des résultats des exercices 1988 et 1989 faisant l'objet de redressements, alors même que, comme l'alléguait le contribuable, une erreur de comptabilisation commise de bonne foi aurait été à l'origine d'un des redressements et que les produits de participation omis dans la déclaration des résultats de 1988 auraient été déclarés avant la fin de la période pendant laquelle l'entreprise pouvait bénéficier du régime de faveur, la cour n'a commis aucune erreur de droit quant à la portée de l'article 44 quinquies précité ;
Considérant, en troisième lieu, que pour justifier que les avances consenties par la société du Béguinage à trois sociétés n'étaient assorties d'aucune rémunération, M. X... avait notamment invoqué devant la cour l'intérêt propre que cette société aurait eu à soutenir ces filiales pour sauvegarder son renom ; qu'en jugeant toutefois que le requérant n'apportait pas de précision suffisante au soutien de ces allégations, la cour s'est livrée, sans dénaturer les pièces du dossier, à une appréciation souveraine des faits sur lesquels elle s'est fondée pour qualifier d'acte anormal de gestion ces avances sans intérêts ;
Considérant enfin qu'en décidant que les suppléments d'impôt sur le revenu litigieux avaient été à bon droit assortis des intérêts de retard en application de l'article 1727 du code général des impôts, alors même que la société du Béguinage aurait pu bénéficier d'une exonération si elle avait régulièrement déclaré les bénéfices faisant l'objet de redressements, la cour n'a entaché son arrêt d'aucune contradiction de motifs ; qu'en jugeant que ces intérêts de retard avaient le caractère non pas d'une sanction mais d'une réparation du préjudice subi par le Trésor à raison du non-respect par le contribuable de ses obligations déclaratives, même pour la part qui excéderait l'application du taux de l'intérêt légal, la cour n'a, en tout état de cause, commis aucune erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 228207
Date de la décision : 23/10/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-04-01-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT


Références :

CGI 44 quater, 44 quinquies, 53, 1727
CGI Livre des procédures fiscales L57


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 2002, n° 228207
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bereyziat
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:228207.20021023
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