Vu la requête, enregistrée le 1er février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 27 novembre 2000 par laquelle il a annulé l'arrêté du 25 janvier 2000 modifiant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux et l'arrêté du 25 janvier 2000 modifiant l'arrêté du 3 avril 1985 fixant la nomenclature des actes de biologie médicale en tant qu'ils excluent de la prise en charge par l'assurance maladie les actes d'exploration et de traitement de la stérilité conjugale effectués après le 43ème anniversaire de la femme ou après la 4ème tentative infructueuse pour l'obtention d'une grossesse ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdits arrêtés en tant qu'ils excluent de la prise en charge par l'assurance maladie les actes d'exploration et de traitement de la stérilité conjugale effectués après six tentatives de recours à l'insémination artificielle ;Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la décision susvisée du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 27 novembre 2000 a, à la demande de Mme X..., annulé l'arrêté du 25 janvier 2000 modifiant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux et l'arrêté du 25 janvier 2000 modifiant l'arrêté du 3 avril 1985 fixant la nomenclature des actes de biologie médicale en tant qu'ils excluent de la prise en charge par l'assurance maladie les actes d'exploration et de traitement de la stérilité conjugale effectués après le quarante troisième anniversaire de la femme ou après la quatrième tentative infructueuse pour l'obtention d'une grossesse, au motif que les ministres n'étaient pas compétents pour édicter, par le moyen des nomenclatures, de telles limitations ; que si les conclusions de la requête de Mme X... relatives aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de l'exploration et du traitement de la stérilité conjugale étaient notamment dirigées contre la limitation propre à la technique d'insémination artificielle, dont les arrêtés attaqués prévoyaient que la prise en charge était supprimée à compter de la sixième tentative infructueuse, il ressort des pièces du dossier qu'en prononçant l'annulation desdits arrêtés en tant qu'ils excluaient la prise en charge par l'assurance maladie des actes médicaux effectués après la quatrième tentative de grossesse, le Conseil d'Etat a entendu annuler les limitations apportées à la prise en charge non seulement des tentatives de fécondation "in vitro" mais aussi de celles d'insémination artificielle ; qu'ainsi, la décision du Conseil d'Etat, qui n'a pas omis de statuer sur l'ensemble des conclusions de la requête de Mme X..., n'est pas entachée d'erreur matérielle ; que, dès lors, la requête en rectification de Mme X... n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.