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23/10/2002 | FRANCE | N°230286

France | France, Conseil d'État, 23 octobre 2002, 230286


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Modibo X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 octobre 1999 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;> Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fond...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Modibo X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 octobre 1999 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 août 1999, de la décision du préfet de police du 16 août 1999 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition susvisée ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 26 octobre 1999 qui a prononcé sa reconduite à la frontière, M. X... excipe de l'illégalité de la décision du 16 août 1999 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; que, toutefois, celle-ci lui a été notifiée par voie postale le 26 août 1999 et est devenue définitive le 26 octobre 1999 ; que le recours gracieux qu'il a formé contre cette décision le 29 octobre 1999 et adressé au préfet de police le 2 novembre 1999 est intervenu après l'expiration du délai de recours contentieux ; que l'exception d'illégalité soulevée par M. X... n'est, dès lors, pas recevable ;
Considérant que si M. X... fait valoir que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre méconnaît les dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et porte un atteinte excessive au respect de son droit à une vie familiale normale, ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public ont été présentés pour la première fois en appel et ne sont, dès lors, pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 26 octobre 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mobido X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 26 octobre 1999
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 23 oct. 2002, n° 230286
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de la décision : 23/10/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 230286
Numéro NOR : CETATEXT000008103019 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-10-23;230286 ?
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