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23/10/2002 | FRANCE | N°231639

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 23 octobre 2002, 231639


Vu le recours, enregistré le 21 mars 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 janvier 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 16 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à Mme X... la décharge de la redevance audiovisuelle, échue le 1er octobre 1998 à laquelle celle-ci a été assujettie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 92-304 du 30 mars...

Vu le recours, enregistré le 21 mars 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 janvier 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 16 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à Mme X... la décharge de la redevance audiovisuelle, échue le 1er octobre 1998 à laquelle celle-ci a été assujettie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 92-304 du 30 mars 1992, modifié par les décrets n° 93-1314 du 20 décembre 1993 et n° 96-1220 du 30 décembre 1996 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le décret n° 93-1314 du 20 décembre 1993 a modifié l'article 11 du décret n° 92-304 du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, afin de reporter de soixante à soixante-cinq ans, à raison d'un an chaque année, l'âge auquel les personnes exonérées d'impôt sur le revenu pouvaient être exonérées de cette redevance, ainsi que de réserver cette exonération, à compter du 1er janvier 1998, aux bénéficiaires du fonds national de solidarité ; qu'aux termes de cet article, dans sa rédaction en vigueur au cours de l'année 1997 : "Sont exonérés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1ère catégorie : a) Les personnes âgées de soixante-quatre ans au 1er janvier de l'année d'exigibilité de la redevance, lorsque sont remplies simultanément les conditions suivantes : bénéficier, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue à l'article 1417-I du code général des impôts ; ne pas être passible de l'impôt de solidarité sur la fortune ; vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196, et 196 A bis du code général des impôts ou avec des personnes bénéficiant, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue à l'article 1417-I du code général des impôts" . ; qu'aux termes du même article, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 1998 : "Sont exonérés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1ère catégorie : a) Les personnes âgées de soixante-cinq ans au 1er janvier de l'année d'exigibilité de la redevance, lorsque sont remplies simultanément les conditions suivantes : 1°) Etre titulaire de l'allocation supplémentaire définie aux articles L. 815-2 à L. 815-22 du code de la sécurité sociale ; 2°) vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196 et 196 A bis du code général des impôts ou avec des personnes bénéficiant, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue à l'article 1417-I du code général des impôts ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article 11 bis du même décret, également issu du décret du 20 décembre 1993 et entré en vigueur le 1er janvier 1998 : "L'exonération de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1ère catégorie visée au a) de l'article 11 est maintenue en faveur des personnes âgées de soixante-cinq ans antérieurement au 1er janvier 1998 lorsqu'elles remplissent simultanément les conditions suivantes : bénéficier, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue à l'article 1417-I du code général des impôts ; ne pas être passible de l'impôt de solidarité sur la fortune ; vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196 et 196 A bis du code général des impôts ou avec des personnes bénéficiant, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue à l'article 1417-I du code général des impôts. (.) Le montant des revenus est celui défini par le V de l'article 1417 du code général des impôts" ;

Considérant qu'il ressort des termes de l'article 11 bis précité que le régime d'exonération de la redevance applicable aux récepteurs de télévision de première catégorie en vigueur avant le 1er janvier 1998 est maintenu, à titre dérogatoire, en faveur des personnes qui ont atteint l'âge de soixante-cinq ans avant cette date ; que, contrairement à ce que soutient le ministre requérant, le bénéfice de ces dispositions n'est pas réservé aux personnes qui auraient bénéficié d'une décision d'exonération de leur redevance en 1997 et continueraient sans interruption à satisfaire aux conditions d'exonération qu'elles prévoient ;
Considérant que, pour juger que Mme X... devait être exonérée de la redevance à laquelle elle a été assujettie en 1998, la cour administrative d'appel de Bordeaux a constaté qu'elle satisfaisait en 1997 aux conditions d'exonération prévues par l'article 11 précité du décret du 30 mars 1992, dans sa rédaction alors en vigueur et, en 1998, aux conditions d'âge et de situation financière prévues par les dispositions de l'article 11 bis précité de ce décret ; qu'ainsi qu'il a été dit, sa situation en 1998 suffisait à lui permettre de bénéficier de l'exonération prévue à l'article 11 bis ; que ce motif, qui est d'ordre public et ne comporte l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif retenu par la cour administrative d'appel de Bordeaux, dont il justifie légalement le dispositif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE doit être rejeté ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que Mme X... pour le compte de qui les conclusions du mémoire en défense relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que d'autre part, l'avocat de Mme X... n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à sa cliente si celle-ci n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de Mme X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à Mme Lucienne X....


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 231639
Date de la décision : 23/10/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - REDEVANCES.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 92-304 du 30 mars 1992 art. 11, art. 11 bis
Décret 93-1314 du 20 décembre 1993


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 2002, n° 231639
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:231639.20021023
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