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23/10/2002 | FRANCE | N°231711

France | France, Conseil d'État, 23 octobre 2002, 231711


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 mars 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Azzedine X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauveg

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Vu l'accord fran...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 mars 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Azzedine X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des étrangers et de leurs familles ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 72-374 du 5 mai 1972, modifié par le décret n° 2001-194 du 28 février 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du PREFET DE POLICE,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté attaqué du PREFET DE POLICE en date du 8 mars 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Azzedine X..., ressortissant algérien, a été signé par M. Jean-François Y..., directeur de la police générale à la préfecture de police de Paris ;
Considérant que, par décret du Président de la République en date du 11 janvier 2001, M. Philippe Z..., préfet, qui exerçait alors les fonctions de PREFET DE POLICE, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 14 janvier 2001, date à laquelle il a atteint la limite d'âge applicable aux fonctionnaires titulaires du grade de préfet ; que, par deux décisions du ministre de l'intérieur en date du 12 janvier et du 1er mars 2001, il a été chargé, "dans l'intérêt du service ( ...), d'assurer l'intérim des fonctions de PREFET DE POLICE jusqu'à la nomination du titulaire de ce poste" ; que, par un arrêté du 1er mars 2001, M. Z... a donné délégation à M. Y... pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière pris en application des dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Considérant qu'aux termes de l'article 68 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonction au-delà de la limite d'âge de leur emploi sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur" ;
Considérant que la survenance de la limite d'âge d'un fonctionnaire ou, le cas échéant, l'expiration du délai de prorogation d'activité au-delà de cette limite, telle qu'elle est déterminée par les textes en vigueur, entraîne de plein droit la rupture du lien de cet agent avec le service ; que, par suite, en l'absence de disposition législative permettant de déroger à la limite d'âge, ce fonctionnaire ne peut être légalement maintenu en fonction jusqu'à la nomination de son successeur que si ce maintien est rendu nécessaire par des circonstances particulières liées aux responsabilités qui lui sont confiées ou à l'impossibilité de désigner immédiatement une autre personne susceptible d'exercer celles-ci de manière effective ;
Considérant que, sauf dans le cas prévu à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 pour la période précédant la date d'achèvement du mandat du Président de la République, aucune disposition législative ne permet de déroger à la limite d'âge applicable aux fonctionnaires occupant un emploi de préfet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances particulières au premier trimestre 2001 aient pu justifier légalement que M. Z... fût maintenu dans ces fonctions de PREFET DE POLICE jusqu'à la nomination de son successeur ;

Considérant cependant qu'un fonctionnaire irrégulièrement nommé aux fonctions qu'il occupe doit être regardé comme légalement investi de ces fonctions tant que sa nomination n'a pas été annulée ; que c'est, dès lors, à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que l'arrêté du 1er mars 2001, par lequel M. Z... a délégué sa signature à M. Y..., aurait été entaché d'incompétence pour annuler l'arrêté attaqué, signé sur le fondement de cette délégation ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant que si M. X... soutient que son retour en Algérie l'exposerait à des risques de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de la part des services de sécurité algériens et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa reconduite sur sa situation personnelle, il n'apporte au soutien de ces allégations aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du 20 mars 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Azzedine X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 08 mars 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Décret du 11 janvier 2001
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 68
Loi 87-1060 du 31 décembre 1987 art. 1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 23 oct. 2002, n° 231711
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de la décision : 23/10/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 231711
Numéro NOR : CETATEXT000008125436 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-10-23;231711 ?
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