La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2002 | FRANCE | N°232323

France | France, Conseil d'État, 23 octobre 2002, 232323


Vu 1°/, sous le numéro 232323, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 avril 2001, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 mars 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a annulé sa décision du 20 mars 2000 fixant l'Algérie comme pays de destination de M. Hamid X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal admini

stratif ;
Vu 2°/, sous le numéro 233720, la requête, enregistrée au sec...

Vu 1°/, sous le numéro 232323, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 avril 2001, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 mars 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a annulé sa décision du 20 mars 2000 fixant l'Algérie comme pays de destination de M. Hamid X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu 2°/, sous le numéro 233720, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 mai 2001, présentée pour M. Hamid X..., ; M. X... demande président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mars 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 20 mars 2000 par le préfet du Val d'Oise ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 232323 du PREFET DU VAL D'OISE et la requête n° 233720 de M. X... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "Le représentant de l'Etat dans le département, et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ( ...) s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou de retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 janvier 2000 de la décision du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'ainsi, il était dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la requête présentée par le PREFET DU VAL D'OISE :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 20 mars 2000 par lequel le PREFET DU VAL D'OISE a décidé la reconduite à la frontière de M. X... a été notifié à l'intéressé le 10 avril 2000 à une adresse qui n'était plus la sienne à cette date ; que M. X... avait averti les services de la préfecture de son changement d'adresse comme en témoigne la circonstance que la décision de refus de séjour prise à son encontre par le PREFET DU VAL D'OISE le 20 janvier 2000 lui ait bien été notifiée à sa nouvelle adresse ; que, si le PREFET DU VAL D'OISE fait valoir que M. X... était informé de l'arrêté de reconduite à la frontière dont il faisait l'objet à la date du 26 octobre 2000, une telle circonstance est par elle-même sans incidence sur l'application des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative selon lesquelles : "Les délais de recours contentieux contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision." ; que, dès lors, les conclusions de M. X... enregistrées au greffe du tribunal administratif le 23 mars 2001 et tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière, ne peuvent être considérées comme tardives ; qu'ainsi le PREFET DU VAL D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 20 mars 2000 ;
Sur la requête présentée par M. X... :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 776-20 du code de justice administrative, relatif au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 776-17, troisième alinéa " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que le jugement en date du 26 mars 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a été notifié par voie postale à M. X... le 28 mars 2001 ; que la notification de ce jugement comportait l'indication des voies et délais de recours ; que la requête tendant à l'annulation de ce jugement a été enregistrée le 15 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit après l'expiration du délai fixé par l'article R. 776-20 précité ; qu'ainsi les conclusions présentées par M. X... sont tardives et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er: La requête n° 232323 du PREFET DU VAL D'OISE et la requête n° 233720 de M. X... sont rejetées.
Article 2 : l'Etat versera à M. X... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL D'OISE, à M. Hamid X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 232323
Date de la décision : 23/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 20 mars 2000
Arrêté du 26 octobre 2000
Code de justice administrative R421-5, R776-20, R776-17, L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 2002, n° 232323
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:232323.20021023
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award