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23/10/2002 | FRANCE | N°232781

France | France, Conseil d'État, 23 octobre 2002, 232781


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 février 2001 par lequel le juge délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2001 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la s

omme de 5 000 F (762,25 euros) au titre des frais exposés par lui et non compris dan...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 février 2001 par lequel le juge délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2001 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 F (762,25 euros) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant de la République tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 juillet 2000, de la décision du préfet de Seine-Saint-Denis du 11 juillet 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision du 11 juillet 2001 refusant un titre de séjour à M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : "( ...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ( ...)" ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il réside depuis le 24 décembre 1989 de façon habituelle sur le territoire français, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes, en particulier de 1990 à 1992 et en 1994, pour établir sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision du 11 juillet 2001 lui refusant un titre de séjour ; que, par suite, il ne pouvait prétendre à cette date à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en vertu des dispositions précitées ;
Considérant que M. X... n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son dossier à la commission du titre de séjour ;
Sur la légalité externe de l'arrêté du 5 février 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. X... :
Considérant que l'arrêté attaqué du préfet de police en date du 5 février 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. X... a été signé par M. Y..., chef de bureau à la direction générale de la police ;

Considérant que, par un décret du Président de la République en date du 11 janvier 2001, M. Z..., préfet, qui exerçait alors les fonctions de préfet de police, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 14 janvier 2001, date à laquelle il a atteint la limite d'âge applicable aux fonctionnaires titulaires du grade de préfet ; que, par deux décisions du ministre de l'intérieur en date du 12 janvier et 1er mars 2001, il a été chargé, "dans l'intérêt du service ( ...), d'assurer l'intérim des fonctions de préfet de police jusqu'à la nomination du titulaire de ce poste" ; que, par un arrêté du 14 janvier 2001, publié le 2 février 2001 au bulletin officiel de la ville de Paris, M. Z... a donné délégation à M. Y... pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière pris en application des dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Considérant qu'aux termes de l'article 68 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonctions au-delà de la limite d'âge de leur emploi sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur" ;
Considérant que la survenance de la limite d'âge d'un fonctionnaire ou, le cas échéant, l'expiration du délai de prolongation d'activité au-delà de cette limite, telle qu'elle est déterminée par les textes en vigueur, entraîne de plein droit la rupture du lien de cet agent avec le service ; que, par suite, en l'absence de disposition législative permettant une dérogation à la limite d'âge, ce fonctionnaire ne peut être légalement maintenu en fonctions jusqu'à la nomination de son successeur que si ce maintien est rendu nécessaire par des circonstances particulières liées aux responsabilités qui lui sont confiées ou à l'impossibilité de désigner immédiatement une autre personne susceptible d'exercer celles-ci de manière effective ;
Considérant que, sauf dans le cas prévu à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 pour la période précédant la date d'achèvement du mandat du Président de la République, aucune disposition législative ne permet de déroger à la limite d'âge applicable aux fonctionnaires occupant un emploi de préfet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances particulières au premier trimestre 2001 aient pu justifier légalement que M. Z... fût maintenu dans les fonctions de préfet de police jusqu'à la nomination de son successeur ;
Considérant cependant qu'un fonctionnaire irrégulièrement nommé aux fonctions qu'il occupe doit être regardé comme légalement investi de ces fonctions tant que sa nomination n'a pas été annulée ; que par suite le moyen tiré de ce que l'arrêté du 14 janvier 2001 par lequel M. Z... a délégué sa signature à M. Y... aurait été entaché d'incompétence doit être écarté ;
Sur la légalité interne de l'arrêté du 5 février 2001 :

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. X... ne justifiait pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : (à) 8° l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (à). Les étrangers mentionnés au 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance" ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il souffre de troubles pathologiques qui nécessitent un suivi médical régulier, il n'apporte aucune précision à l'appui de ses allégations et n'établit pas, en tout état de cause, qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi l'arrêté de reconduite à la frontière prononcé à son encontre n'a pas méconnu les dispositions de l'article 25-8° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de jugement attaqué ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance de la partie perdante, soit condamné à payer la somme que M. X... demande pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 14 janvier 2001
Arrêté du 05 février 2001
Code de justice administrative L761-1
Décret du 11 janvier 2001
Loi 84-61 du 11 janvier 1984 art. 68
Loi 87-1060 du 31 décembre 1987 art. 1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 12 quater, art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 23 oct. 2002, n° 232781
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de la décision : 23/10/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 232781
Numéro NOR : CETATEXT000008103076 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-10-23;232781 ?
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