Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 31 mai 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mody X... en tant qu'il fixe la Mauritanie comme pays de renvoi ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X..., de nationalité mauritanienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 28 février 2000 de la décision du PREFET DE POLICE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'ainsi, il était dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée où le préfet peut décider la reconduite à la frontière ;
Considérant qu'en décidant que M. X... serait reconduit à destination de tout pays dans lequel il serait légalement admissible, le PREFET DE POLICE doit être regardé comme ayant décidé que le requérant pourrait notamment être reconduit dans le pays dont il a la nationalité ;
Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ;
Considérant que si M. X..., fait valoir qu'il encourt, en raison de son origine peulh, des risques de persécution en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit pas de justifications suffisantes des risques auxquels il serait personnellement exposé dans cette hypothèse ; qu'ainsi l'intéressé n'établit pas qu'il pourrait être victime de traitements contraires aux stipulations précitées ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a annulé pour ce motif la décision fixant la Mauritanie comme pays de destination de la mesure de la reconduite ;
Considérant que M. X... n'invoquait aucun autre moyen à l'appui de ses conclusions présentées devant le tribunal administratif de Paris à l'encontre de ladite décision ; qu'il n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2000 du PREFET DE POLICE en tant qu'il a fixé la Mauritanie comme pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 6 mars 2001 est annulé en tant qu'il annule la décision fixant la Mauritanie comme pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de M. X....
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Paris sont rejetées en tant qu'elles sont dirigées contre la décision fixant la Mauritanie comme pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Mody X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.