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23/10/2002 | FRANCE | N°234823

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 23 octobre 2002, 234823


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin et 17 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Christine X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 19 avril 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête dirigée contre le jugement en date du 18 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de Mme Pascale Y..., de MM. Philippe Z... et Jean-Pierre A... et du syndicat des pharmaciens du pays de Montbéliard,

l'arrêté préfectoral du 13 décembre 1996 l'autorisant à ouvrir, à ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin et 17 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Christine X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 19 avril 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête dirigée contre le jugement en date du 18 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de Mme Pascale Y..., de MM. Philippe Z... et Jean-Pierre A... et du syndicat des pharmaciens du pays de Montbéliard, l'arrêté préfectoral du 13 décembre 1996 l'autorisant à ouvrir, à titre dérogatoire, une officine de pharmacie dans le centre commercial Leclerc installé dans la zone d'aménagement concerté du Pied des Gouttes à Montbéliard ;
2°) de condamner Mme Y..., MM. Z... et A... et le syndicat des pharmaciens du pays de Montbéliard à lui verser conjointement et solidairement la somme de 15 000 F (2 286,74 euros) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Landais, Auditeur ;
- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que l'article L. 571 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle a été prise la décision attaquée, prévoit que le préfet peut accorder à titre dérogatoire l'autorisation d'ouvrir une officine de pharmacie lorsque les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent et alors même que les quotas de population prévus au même article ne seraient pas atteints ; que cet article précise que les besoins réels de la population sont appréciés au regard, notamment, de l'importance de la population concernée, des conditions d'accès aux officines les plus proches et de la population que celles-ci resteraient appelées à desservir ;
Considérant que pour confirmer l'annulation, prononcée par le tribunal administratif de Besançon, de l'arrêté du préfet du Doubs du 13 décembre 1996 autorisant Mme X... à ouvrir une officine dans le centre commercial situé dans la zone d'aménagement concerté du Pied des Gouttes à Montbéliard, la cour administrative d'appel s'est bornée à relever qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que les besoins de la population du quartier d'accueil justifiaient la création d'une officine de pharmacie, sans préciser les éléments de fait qui l'incitaient à retenir une telle appréciation ; que, dès lors, son arrêt est insuffisamment motivé et doit être annulé ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut " régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie " ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par MM. Z... et A... et le syndicat des pharmaciens du pays de Montbéliard et par Mme Y... :
Considérant que l'arrêté du 26 juillet 2000, déclarant abrogé l'arrêté du 13 décembre 1996, n'a été pris que pour l'exécution du jugement du 18 mai 2000 du tribunal administratif de Besançon annulant cette autorisation ; que l'appel formé par Mme X... à l'encontre de ce jugement n'est donc pas, de ce fait, devenu sans objet ; que si, par un second arrêté du 26 juillet 2000, le préfet a accordé à Mme X... l'autorisation de transférer son officine de pharmacie dans le centre commercial où avait été autorisée en 1996 la création de l'officine de l'intéressée, cette décision ne rend pas non plus sans objet l'appel interjeté par Mme X... contre le jugement qui a annulé l'autorisation au titre de laquelle elle a exploité son officine depuis le mois de décembre 1996 ; qu'ainsi, les conclusions à fin de non-lieu doivent être rejetées ;
Sur la légalité de l'autorisation litigieuse :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des cartes produites par Mme X..., que le centre commercial est situé dans une zone entourée à l'ouest et au sud par une route départementale dite route d'Audincourt, à l'est par une autoroute et au nord par le canal du Rhône au Rhin ; qu'eu égard à la configuration des lieux, et alors même que la route d'Audincourt serait franchissable en certains points, la pharmacie installée dans le centre commercial ne pourrait utilement approvisionner que la population de cette zone et non celle résidant dans l'ensemble de la partie sud de l'agglomération ; que la population résidente et saisonnière de cette zone, y compris les habitants de zones résidentielles comme celles des Grands Cantons, de Pezolle, et du Grand Chenois, proches de la zone d'aménagement concerté du Pied des Gouttes et dépourvues de pharmacie, ne dépasse pas 1 600 habitants ; que les quartiers de la Grande et de la Petite Hollande, de même que la commune d'Arbouans, étant approvisionnés en médicaments par les officines existantes, les besoins de la population qui y réside ne peuvent être pris en compte pour apprécier la légalité de l'ouverture de l'officine de Mme X... ; que, par suite, compte tenu de la faible importance de la population résidente qui aurait vocation à être desservie par l'officine de Mme X..., cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon, estimant que les conditions posées à l'article L. 571 précité du code de la santé publique n'étaient pas remplies, a annulé l'arrêté préfectoral du 13 décembre 1996 accordant à titre dérogatoire à la requérante l'autorisation d'ouvrir une officine de pharmacie dans le quartier du Pied des Gouttes ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que MM. Z... et A..., le syndicat des pharmaciens du pays de Montbéliard et Mme Y..., qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner Mme X... à verser à MM. Z... et A... et au syndicat des pharmaciens du pays de Montbéliard la somme de 1 500 euros et à Mme Y... la somme de 1 000 euros au même titre ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 19 avril 2001 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par Mme X... devant la cour administrative d'appel ainsi que le surplus des conclusions présentées par elle devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : Mme X... versera les sommes de 1 500 euros à MM. Z... et A... et au syndicat des pharmaciens du pays de Montbéliard et de 1 000 euros à Mme Y..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Christine X..., à Mme Pascale Y..., à M. Philippe Z..., à M. Jean-Pierre A..., au syndicat des pharmaciens du pays de Montbéliard et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

55-03-04-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES


Références :

Arrêté du 13 décembre 1996
Arrêté du 26 juillet 2000
Code de justice administrative L821-2, L761-1
Code de la santé publique L571


Publications
Proposition de citation: CE, 23 oct. 2002, n° 234823
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Landais
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Formation : 1 / 2 ssr
Date de la décision : 23/10/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 234823
Numéro NOR : CETATEXT000008106624 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-10-23;234823 ?
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