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23/10/2002 | FRANCE | N°234859

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 23 octobre 2002, 234859


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION NATIONALE DES CENTRES COMMUNAUX D'ACTION SOCIALE (U.N.C.C.A.S.), dont le siège est 6, rue Faidherbe, BP 568 à Tourcoing cedex (59208), représentée par son président national M. Patrick X... ; l'UNION NATIONALE DES CENTRES COMMUNAUX D'ACTION SOCIALE demande au Conseil d'Etat d'annuler la circulaire de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (C.N.R.A.C.L.) en date 7 octobre 1999 en tant que cette circulaire restreint l'application de l'exonéra

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Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION NATIONALE DES CENTRES COMMUNAUX D'ACTION SOCIALE (U.N.C.C.A.S.), dont le siège est 6, rue Faidherbe, BP 568 à Tourcoing cedex (59208), représentée par son président national M. Patrick X... ; l'UNION NATIONALE DES CENTRES COMMUNAUX D'ACTION SOCIALE demande au Conseil d'Etat d'annuler la circulaire de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (C.N.R.A.C.L.) en date 7 octobre 1999 en tant que cette circulaire restreint l'application de l'exonération des charges patronales aux seules rémunérations des personnels relevant du cadre d'emploi des agents sociaux ainsi que la décision de la C.N.R.A.C.L. en date du 17 avril 2001 refusant d'abroger cette circulaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le décret n° 92-849 du 28 août 1992 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non-recevoir opposée par la Caisse des dépôts et consignations ;
Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, " Les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée par les associations admises, en application de l'article L. 129-1 du code du travail, à exercer des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale sont exonérées totalement des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accident du travail et d'allocations familiales pour la fraction versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées chez les personnes visées aux b, c, d et e du I ou bénéficiaires de prestations d'aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une convention conclue entre ces associations ou organismes et un organisme de sécurité sociale./ (.) Les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d'agent titulaire d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale bénéficient d'une exonération de 100 pour 100 de la cotisation d'assurance vieillesse due au régime visé au 2° de l'article R. 711-1 du présent code pour la fraction de ces rémunérations remplissant les conditions définies au premier alinéa du présent paragraphe " ; que ces dispositions ont entendu réserver le bénéfice de l'exonération des cotisations d'assurance vieillesse qu'elles instaurent sur les rémunérations des aides à domicile employées par un centre communal ou un centre intercommunal d'action sociale aux agents titulaires de ces centres dont la mission principale est d'intervenir auprès de familles ainsi que des personnes âgées ou handicapées afin de leur apporter une aide dans l'accomplissement des tâches et activités de la vie quotidienne ;
Considérant qu'il résulte des statuts des différents cadres d'emploi de la fonction publique territoriale et, en particulier, de l'article 2 du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emploi des agents sociaux territoriaux que les fonctions d'aide à domicile telles que visées par les dispositions du III de l'article L. 241-1 du code de la sécurité sociale sont celles qu'ont vocation à exercer les agents sociaux territoriaux ; qu'en revanche, n'entrent pas dans le champ d'application de ces dispositions les agents d'entretien qui, chargés de conduire les véhicules municipaux, livrent des repas au domicile des personnes visées par ces dispositions ni les infirmières ou aides-soignantes qui peuvent être appelées, dans certains centres de taille réduite, à contribuer, pour une partie de leur temps en sus de leur activité principale qui est d'apporter des soins, à certaines tâches relevant de l'aide à domicile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en indiquant dans sa note du 7 octobre 1999 adressée aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale que l'exonération mentionnée ci-dessus sera réservée aux agents titulaires relevant du cadre d'emploi des agents sociaux territoriaux, le directeur général de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales n'a pas ajouté de règle de droit nouvelle ; qu'ainsi, les dispositions contestées de cette note ne peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il en va de même de la décision de la caisse refusant de retirer ou d'abroger ces dispositions ; que la requête de l'UNION NATIONALE DES CENTRES COMMUNAUX D'ACTION SOCIALE n'est, par suite, pas recevable ;
Article 1er : La requête de l'UNION NATIONALE DES CENTRES COMMUNAUX D'ACTION SOCIALE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION NATIONALE DES CENTRES COMMUNAUX D'ACTION SOCIALE, à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 234859
Date de la décision : 23/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - Aides à domicile employées par un centre communal d'action sociale - Exonération des cotisations d'assurance vieillesse (III de l'article L - 241-10 du code de la sécurité sociale) - a) Champ d'application - Agents titulaires de ces centres dont la mission principale est d'intervenir auprès des familles ou des personnes âgées ou handicapées afin de leur apporter une aide dans l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne - b) Inclusion - Fonctions d'aide à domicile qu'ont vocation à exercer les agents sociaux territoriaux - c) Exclusion - Agents d'entretien ou aides-soignantes pouvant être appelées à contribuer pour une partie de leur temps à certaines tâches relevant de l'aide à domicile.

04-02, 62-03-02-02 a) Les dispositions du III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale ont entendu réserver le bénéfice de l'exonération des cotisations d'assurance vieillesse qu'elles instaurent sur les rémunérations des aides à domicile employées par un centre communal ou un centre intercommunal d'action sociale aux agents titulaires de ces centres dont la mission principale est d'intervenir auprès de familles ainsi que des personnes âgées ou handicapées afin de leur apporter une aide dans l'accomplissement des tâches et activités de la vie quotidienne. b) Il résulte des statuts des différents cadres d'emploi de la fonction publique territoriale et, en particulier, de l'article 2 du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emploi des agents sociaux territoriaux que les fonctions d'aide à domicile telles que visées par les dispositions du III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale sont celles qu'ont vocation à exercer les agents sociaux territoriaux. c) En revanche, n'entrent pas dans le champ d'application de ces dispositions les agents d'entretien qui, chargés de conduire les véhicules municipaux, livrent des repas au domicile des personnes visées par ces dispositions, ni les infirmières ou aides-soignantes qui peuvent être appelées, dans certains centres de taille réduite, à contribuer, pour une partie de leur temps en sus de leur activité principale qui est d'apporter des soins, à certaines tâches relevant de l'aide à domicile.

SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - ASSIETTE - TAUX ET CALCUL DES COTISATIONS - ASSURANCE VIEILLESSE - Exonération pour les aides à domicile employées par un centre communal d'action sociale (III de l'article L - 241-10 du code de la sécurité sociale) - a) Champ d'application - Agents titulaires de ces centres dont la mission principale est d'intervenir auprès des familles ou des personnes âgées ou handicapées afin de leur apporter une aide dans l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne - b) Inclusion - Fonctions d'aide à domicile qu'ont vocation à exercer les agents sociaux territoriaux - c) Exclusion - Agents d'entretien ou aides-soignantes pouvant être appelées à contribuer pour une partie de leur temps à certaines tâches relevant de l'aide à domicile.


Références :

Circulaire du 07 octobre 1999 caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales décision attaquée confirmation
Code de la sécurité sociale L241-10, L241-1
Code du travail L129-1
Décret 92-849 du 28 août 1992 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 2002, n° 234859
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme de Salins
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:234859.20021023
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