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23/10/2002 | FRANCE | N°235863

France | France, Conseil d'État, 23 octobre 2002, 235863


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 27 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 18 septembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Boualem X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu l'accord

franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 27 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 18 septembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Boualem X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 mai 2000, de la décision du PREFET DE POLICE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'ainsi, il était dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que M. X..., ressortissant algérien entré en France en 1999 sous couvert d'un visa de court séjour, est célibataire et sans enfant ; que si ses parents, titulaires de cartes de résident, et sa soeur, de nationalité française, résident en France, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où demeurent son frère et ses cinq autres soeurs ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, compte tenu des circonstances et notamment de la durée du séjour de l'intéressé, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler son arrêté du 18 septembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens invoqués par M. X... à l'appui de sa demande ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision du 9 mai 2000 refusant de délivrer à M. X... un titre de séjour :
Considérant que la décision attaquée, qui comporte les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée ; que si M. X... fait valoir qu'il court le risque de subir des traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine, ce moyen est inopérant à l'appui de sa demande d'annulation de la décision du 9 mai 2000 par laquelle le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte les éléments de fait et de droit servant de fondement à la mesure de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ;

Considérant que M. Jean-Pierre Y..., sous-directeur de l'administration des étrangers de la direction de la police générale, qui a signé l'arrêté de reconduite attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du PREFET DE POLICE en date du 8 juin 2000 régulièrement publiée ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que M. Y... n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué doit être écarté ;
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte excessive à la vie privée et familiale de M. X... ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :
Considérant qu'en décidant que l'intéressé serait reconduit à destination de tout pays dans lequel il serait légalement admissible, le PREFET DE POLICE doit être regardé comme ayant décidé que le requérant pourrait notamment être reconduit dans le pays dont il a la nationalité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales "Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., d'origine kabyle, membre du Rassemblement pour la culture et la démocratie, a fait l'objet de menaces de mort en Algérie ; qu'il a été contraint de fermer son magasin ; que sa famille a été victime de racket en raison de ses activités ; qu'il justifie être exposé à titre personnel, en cas de retour dans son pays d'origine, à des risques de persécution ou de traitements contraires aux stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, il est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2000 du PREFET DE POLICE en tant qu'il a fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 27 avril 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 18 septembre 2000 du PREFET DE POLICE est annulé en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de M. X....
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées devant le Conseil d'Etat et le tribunal administratif par M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Boualem X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 235863
Date de la décision : 23/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 08 juin 2000
Arrêté du 18 septembre 2000
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 2002, n° 235863
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235863.20021023
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