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23/10/2002 | FRANCE | N°237875

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 23 octobre 2002, 237875


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre et 30 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER, dont le siège est ... (78401) ; la SOCIETE DES LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation de la décision du 6 juillet 2001 du comité économique des produits de santé rejetant sa demande d'augmentation des prix des deux présentations de la spécialité qu'elle commercialise sous le nom de " Nabucox " ;
2°) la condamnation de l'Etat à

lui verser la somme de 20 000 F (3 048,98 euros) en application des dis...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre et 30 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER, dont le siège est ... (78401) ; la SOCIETE DES LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation de la décision du 6 juillet 2001 du comité économique des produits de santé rejetant sa demande d'augmentation des prix des deux présentations de la spécialité qu'elle commercialise sous le nom de " Nabucox " ;
2°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F (3 048,98 euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-16-4 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Landais, Auditeur ;
- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de la SOCIETE DES LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale : " Le prix de vente au public de chacun des médicaments mentionnés au premier alinéa de l'article L. 162-17 est fixé par convention entre l'entreprise exploitant le médicament et le comité économique des produits de santé conformément à l'article L. 162-17-4 ou, à défaut, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie, après avis du comité./ La fixation de ce prix tient compte principalement de l'amélioration du service médical rendu apportée par le médicament, des prix des médicaments à même visée thérapeutique, des volumes de vente prévus ou constatés ainsi que des conditions prévisibles et réelles d'utilisation du médicament " ; qu'aux termes de l'article R. 163-14 du même code : " Les décisions portant ( ...) refus de modification du prix doivent, dans la notification à l'entreprise exploitant le médicament, être motivées et mentionner les voies et délais de recours qui leur sont applicables " ; que les articles R. 163-4 et R. 163-18 du code de la sécurité sociale prévoient que l'inscription d'une spécialité pharmaceutique sur la liste des médicaments remboursables ne peut intervenir qu'après que la commission de la transparence prévue à l'article R. 163-15 du même code s'est prononcée sur l'amélioration du service médical rendu par la spécialité ;
Considérant que la décision du 6 juillet 2001 par laquelle le comité économique des produits de santé a rejeté la demande de la SOCIETE DES LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER tendant à la modification du prix de la spécialité qu'elle commercialise sous le nom de " Nabucox " ne mentionne pas les dispositions du code de la sécurité sociale dont le comité a fait application et n'énonce pas les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, la décision attaquée est entachée d'insuffisance de motivation ; qu'au surplus, dans la mesure où le comité économique des produits de santé doit être regardé comme ayant entendu se fonder sur le fait que la commission de la transparence ne s'était pas prononcée sur la comparaison du " Nabucox " avec les autres médicaments à même visée thérapeutique, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale que, si le comité économique des produits de santé peut, pour estimer l'amélioration du service médical rendu apporté par une spécialité, s'appuyer sur les éléments que comporte l'avis rendu par la commission de la transparence à l'occasion de l'inscription de ce médicament sur la liste des médicaments remboursables, il lui appartient d'apprécier lui-même l'ensemble des éléments devant conduire à la fixation du prix de la spécialité, et notamment de vérifier que ce prix est justifié au regard des prix des médicaments à même visée thérapeutique, compte tenu notamment de la différence d'amélioration du service médical rendu apporté par ces médicaments ; que le comité économique s'est donc mépris sur l'étendue de sa compétence ; que la requérante est, par suite, fondée à demander l'annulation de la décision du 6 juillet 2001 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à la SOCIETE DES LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du comité économique des produits de santé du 6 juillet 2001 est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE DES LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER, au président du comité économique des produits de santé et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 237875
Date de la décision : 23/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE.

SANTE PUBLIQUE - PHARMACIE - PRODUITS PHARMACEUTIQUES.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la sécurité sociale L162-16-4, L162-17, L162-17-4, R163-14, R163-4, R163-18, R163-15


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 2002, n° 237875
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Landais
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:237875.20021023
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