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23/10/2002 | FRANCE | N°237882

France | France, Conseil d'État, 23 octobre 2002, 237882


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES MARITIMES demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 août 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière en tant que la décision fixant le pays de destination prise à l'encontre de M. X... le 15 août 2001 n'excluait pas explicitement d'autres lieux d'éloignement que

l'Espagne ;
2°) de rejeter la requête présentée par M. X... devant le...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES MARITIMES demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 août 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière en tant que la décision fixant le pays de destination prise à l'encontre de M. X... le 15 août 2001 n'excluait pas explicitement d'autres lieux d'éloignement que l'Espagne ;
2°) de rejeter la requête présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant marocain, entré en France irrégulièrement en août 2001, s'est maintenu depuis sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le cas visé au 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par son arrêté du 15 août 2001 le PREFET DES ALPES MARITIMES a décidé la reconduite de M. X..., "à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité, ou encore de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible"; qu'il n'est pas contesté que l'intéressé, ressortissant du royaume du Maroc, avait expressément et préalablement demandé à être reconduit vers l'Espagne, pays dans lequel il avait établi être légalement admissible ; que, dans ces conditions, le PREFET DES ALPES MARITIMES qui n'invoque aucun motif susceptible de faire obstacle à la reconduite de M. X... vers l'Espagne, a entaché son arrêté d'excès de pouvoir en y mentionnant un pays de destination autre que celui qu'avait sollicité M. X... ; que, par suite, le PREFET DES ALPES MARITIMES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé la décision fixant le pays à destination duquel M. X... serait reconduit ;
Article 1er : La requête du PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à M. Moussa X..., et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 237882
Date de la décision : 23/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 15 août 2001
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 2002, n° 237882
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:237882.20021023
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