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23/10/2002 | FRANCE | N°238279

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 23 octobre 2002, 238279


Vu la requête sommaire, le mémoire et les observations complémentaires, enregistrés les 18 septembre 2001, 10 janvier et 29 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 5 juillet 2001, par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 6 juillet 2000 du vice-président délégué du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande en décharge de la redevance applicable aux récepteurs de télévision au t

itre de l'année 1999 ;
2°) de le décharger de cette redevance ;
3°) ...

Vu la requête sommaire, le mémoire et les observations complémentaires, enregistrés les 18 septembre 2001, 10 janvier et 29 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 5 juillet 2001, par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 6 juillet 2000 du vice-président délégué du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande en décharge de la redevance applicable aux récepteurs de télévision au titre de l'année 1999 ;
2°) de le décharger de cette redevance ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 524,4 euros au titre du préjudice matériel et moral subi, ainsi que, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les sommes de 2 500 euros en raison des frais exposés par lui devant le Conseil d'Etat et de 762,2 euros en raison des frais exposés en première instance et en appel ;
4°) de condamner l'Etat à payer à la SCP Parmentier la somme de 2 000 euros au titre des frais qu'il aurait exposés s'il n'avait bénéficié de l'aide juridictionnelle partielle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-304 du 30 mars 1992, modifié, relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance de l'audiovisuel ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le décret n° 93-1314 du 20 décembre 1993 a modifié l'article 11 du décret n° 92-304 du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, afin de reporter de soixante à soixante-cinq ans, à raison d'un an chaque année, l'âge auquel les personnes exonérées d'impôt sur le revenu pouvaient être exonérées de cette redevance, ainsi que de réserver cette exonération, à compter du 1er janvier 1998, aux bénéficiaires du fonds national de solidarité ; qu'aux termes de cet article, dans sa rédaction en vigueur au cours de l'année 1997 : "Sont exonérés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1ère catégorie : a) Les personnes âgées de soixante-quatre ans au 1er janvier de l'année d'exigibilité de la redevance, lorsque sont remplies simultanément les conditions suivantes : - bénéficier, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue à l'article 1417-I du code général des impôts ; - ne pas être passible de l'impôt de solidarité sur la fortune ; -vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196 et 196 A bis du code général des impôts ou avec des personnes bénéficiant, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue à l'article 1417-I du code général des impôts" . ; qu'aux termes du même article, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 1998 : "Sont exonérés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1ère catégorie : a) Les personnes âgées de soixante-cinq ans au 1er janvier de l'année d'exigibilité de la redevance, lorsque sont remplies simultanément les conditions suivantes : 1° Etre titulaire de l'allocation supplémentaire définie aux articles L. 815-2 à L. 815-22 du code de la sécurité sociale ; 2° vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196 et 196 A bis du code général des impôts ou avec des personnes bénéficiant, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue à l'article 1417-I du code général des impôts à" ; qu'enfin, aux termes de l'article 11 bis du même décret, également issu du décret du 20 décembre 1993 et entré en vigueur le 1er janvier 1998 : "L'exonération de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1ère catégorie visée au a) de l'article 11 est maintenue en faveur des personnes âgées de soixante-cinq ans antérieurement au 1er janvier 1998 lorsqu'elles remplissent simultanément les conditions suivantes : - bénéficier, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue à l'article 1417-I du code général des impôts ; - ne pas être passible de l'impôt de solidarité sur la fortune ; - vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196 et 196 A bis du code général des impôts ou avec des personnes bénéficiant, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue à l'article 1417-I du code général des impôts. (.) Le montant des revenus est celui défini par le V de l'article 1417 du code général des impôts" ;

Considérant qu'il ressort des termes de l'article 11 bis précité que le régime d'exonération de la redevance applicable aux récepteurs de télévision de première catégorie en vigueur avant le 1er janvier 1998, est maintenu, à titre dérogatoire, en faveur des personnes qui ont atteint l'âge de soixante-cinq ans avant cette date ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, le bénéfice de ces dispositions n'est pas réservé aux personnes qui auraient bénéficié d'une décision d'exonération de leur redevance en 1997 et continueraient sans interruption à satisfaire aux conditions d'exonération qu'elles prévoient ;
Considérant qu'il n'a jamais été contesté que M. X... satisfaisait en 1999 aux conditions d'âge et de situation financière prévues par les dispositions de l'article 11 bis précité du décret du 30 mars 1992 ; que, dès lors, en jugeant qu'il ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par cet article, en raison du fait qu'il n'avait pas été exonéré de la redevance en 1998, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit ; que l'arrêt attaqué doit, dès lors, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de juger l'affaire au fond ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret du 30 mars 1992, susvisé : "Toute contestation portant sur la régularité ou le bien-fondé de l'assujettissement à la redevance doit être présentée, avant tout recours juridictionnel, au chef du centre régional du service de la redevance territorialement compétent, dans les quatre mois de la date de mise en recouvrement de la redevanceà Les décisions rendues par le chef du centre régional qui ne donnent pas satisfaction aux intéressés peuvent être déférées au tribunal administratif dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis portant notification de la décisionà" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui avait reçu le 25 novembre 1999 un avis de mise en recouvrement de la redevance de l'audiovisuel a demandé à être exonéré de cette redevance en application de l'article 11 bis précité du décret du 30 mars 1992 ; que le chef du service de la redevance de l'audiovisuel de Strasbourg a rejeté sa demande par une lettre du 11 janvier 2000 parvenue à l'intéressé le 19 janvier 2000, au motif qu'il ne justifiait pas être titulaire de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse ; que cette lettre, qui comportait la mention des voies et délai de recours contre la décision qu'elle notifiait à l'intéressé, a fait courir le délai du recours contentieux, nonobstant la circonstance qu'elle était rédigée selon un modèle-type et n'était pas signée ; que ce délai ne pouvait être prorogé par la lettre du 20 janvier 2000, par laquelle M. X... a demandé à l'administration des explications complémentaires en vue d'un réexamen de sa demande et à laquelle il a été répondu le 29 février 2000 ; que sa demande de décharge de la redevance à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999, enregistrée le 10 avril 2000 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, était, dès lors, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Considérant que les conclusions de M. X... tendant à l'indemnisation d'un préjudice moral doivent, en tout état de cause, être rejetées par voie de conséquence ; que M. X... n'invoque aucun préjudice matériel distinct de celui résultant des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, dont il demande par ailleurs le remboursement ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 5 juillet 2001 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.
Article 2 : La requête de M. X... devant la cour administrative d'appel de Nancy et le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 238279
Date de la décision : 23/10/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - REDEVANCES.


Références :

Code de justice administrative L821-2, L761-1
Décret 92-304 du 30 mars 1992 art. 11, art. 11 bis, art. 21
Décret 93-1314 du 20 décembre 1993


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 2002, n° 238279
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:238279.20021023
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