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23/10/2002 | FRANCE | N°238691

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 23 octobre 2002, 238691


Vu l'arrêt en date du 3 juillet 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 321-1 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ECHES ;
Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée par la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ECHES, dont le siège social est 30, rue Martouret, B.P. 48 à Chazelles-sur-Lyon (42140) ; la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ECHES demande :
1°) l'annulation du jugement du 23 no

vembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Lyon a déclar...

Vu l'arrêt en date du 3 juillet 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 321-1 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ECHES ;
Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée par la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ECHES, dont le siège social est 30, rue Martouret, B.P. 48 à Chazelles-sur-Lyon (42140) ; la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ECHES demande :
1°) l'annulation du jugement du 23 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Lyon a déclaré illégales les autorisations de licenciement délivrées respectivement par l'inspecteur du travail et le ministre de l'emploi et de la solidarité les 22 mai et 21 novembre 1997 ;
2°) le rejet de la demande de M. X... tendant à ce que ces autorisations soient déclarées illégales ;
3°) la condamnation de M. X... au paiement d'une somme de 2 286,74 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-32-5 du code du travail : "Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ... S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ... L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. S'il prononce le licenciement, l'employeur doit respecter les procédures prévues à la section II du présent chapitre en cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur" ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 425-1 du même code : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement l'inspecteur du travail est saisi directement" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'inspecteur du travail saisi, en application des dispositions de l'article L. 425-1 précité, d'un projet de licenciement d'un délégué du personnel dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 122-32-5 précité doit vérifier la portée des mesures de reclassement qui ont été proposées compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... , polisseur-aviveur et délégué du personnel au sein de l'entreprise "Les Etablissements Eches", a été placé en arrêt maladie à compter du 28 juillet 1996 ; qu'il a été déclaré, le 28 avril 1997, par le médecin du travail inapte à son poste de polisseur, mais apte à une autre orientation professionnelle ; qu'il ressort également des pièces du dossier qu'aucun des 17 postes de production de la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ECHES ne pouvait être aménagé compte tenu des contre-indications médicales de M. X... ; que si trois emplois auraient pu convenir à M. X... , au service contrôle et emballage, ces emplois étaient déjà occupés par d'autres salariés ; qu'il en était de même de l'emploi administratif à temps partiel, qui ne correspondait pas d'ailleurs aux qualifications de M. X... ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les contrats à durée déterminée signés pour l'informatisation de la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ECHES correspondaient à un emploi qui aurait pu être proposé à M. X... en tant qu'emploi de reclassement ; que la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ECHES, qui n'était pas tenue, à cette occasion, de créer un nouvel emploi et qui devait rechercher la possibilité du reclassement de M. X... sur un poste dont la libération n'impliquait pas l'éviction d'un autre salarié de la société, doit, dans ces conditions être regardée comme ayant satisfait à l'obligation de reclassement qui lui incombait ; que c'est par suite à tort que, pour déclarer illégales, sur renvoi préjudiciel du conseil de prud'hommes de Montbrison, les décisions prises par l'inspecteur du travail et par le ministre de l'emploi et de la solidarité les 22 mai et 21 novembre 1997 autorisant le licenciement de M. X... , le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur la circonstance que la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ECHES n'avait pas justifié de l'impossibilité où elle se trouvait de proposer à M. X... un emploi adapté à ses capacités ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que les délégués du personnel, qui ont bien été consultés, auraient reçu des informations inexactes ou incomplètes sur les possibilités de reclassement de M. X... manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que l'employeur de M. X... ne l'aurait pas mis en mesure au cours de sa carrière dans l'entreprise d'accéder à des formations qui auraient pu préparer son reclassement ultérieur ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions autorisant le licenciement ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il n'est pas établi que le licenciement de M. X... ait un lien avec le mandat détenu par ce dernier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ECHES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a déclaré illégales les décisions prises par l'inspecteur du travail et par le ministre de l'emploi et de la solidarité, les 22 mai et 21 novembre 1997, autorisant le licenciement de M. X... ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ECHES, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de condamner M. X... à payer à la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ECHES la somme qu'elle demande au même titre ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 23 novembre 1999 est annulé.
Article 2 : Il est déclaré que l'exception d'illégalité des décisions prises par l'inspecteur du travail et par le ministre de l'emploi et de la solidarité les 22 mai et 21 novembre 1997 autorisant le licenciement de M. X... n'est pas fondée.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées, ainsi que le surplus des conclusions de la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ECHES.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ECHES, à M. X... et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - MODALITES DE DELIVRANCE OU DE REFUS DE L'AUTORISATION


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code du travail L122-32-5, L425-1


Publications
Proposition de citation: CE, 23 oct. 2002, n° 238691
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sauron
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Formation : 8 / 3 ssr
Date de la décision : 23/10/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 238691
Numéro NOR : CETATEXT000008146400 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-10-23;238691 ?
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