Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 septembre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 6 août 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Adjo X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité togolaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 26 décembre 2000, de l'arrêté du 21 décembre 2000, par lequel le PREFET DU RHONE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant par ailleurs qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué ait porté au droit à la vie familiale de Mme X... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ait, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que, si Mme X... est mariée depuis le 12 août 2000 à un ressortissant togolais titulaire d'une carte de résident, elle n'est elle-même entrée en France que le 5 juin 2000 et que, si Mme X... relève en outre qu'elle a deux enfants scolarisés en France, ceux-ci, qui sont nés au Togo et dont le père réside au Togo, ne sont entrés en France que le 21 août 2001, soit postérieurement à l'intervention de l'arrêté attaqué ; que par ailleurs, il ne ressort pas du certificat médical produit par Mme X... que son état de santé exigerait son maintien en France ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sur les conséquences que pourrait avoir l'arrêté du PREFET DU RHONE du 6 août 2001 pour la santé de Mme X... pour annuler celui-ci ; qu'en l'absence d'autre moyen soulevé par Mme X..., le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 6 août 2001 ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon du 12 septembre 2001 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU RHONE, à Mme Adjo X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.