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23/10/2002 | FRANCE | N°238935

France | France, Conseil d'État, 23 octobre 2002, 238935


Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 septembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision du 21 août 2001 fixant le pays à destination duquel M. Ferhat X... devait être reconduit ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Pari

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de ...

Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 septembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision du 21 août 2001 fixant le pays à destination duquel M. Ferhat X... devait être reconduit ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "Le représentant de l'Etat dans le département, et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ( ...) s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant la date de notification du refus ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X..., ressortissant algérien, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 juillet 2001, de la décision du PREFET DE LA SEINE-MARITIME lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'ainsi, il était dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté du 21 août 2001 par lequel le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a ordonné la reconduite à la frontière de M. X..., précise, dans ses motifs, que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'une telle motivation, alors même qu'elle ne figurait pas dans le texte de la décision fixant le pays de destination, signée et notifiée à M. X... le même jour que l'arrêté, permettait à l'intéressé de connaître et, le cas échéant, de discuter le motif sur lequel le PREFET DE LA SEINE-MARITIME s'était fondé pour décider qu'il pourrait notamment être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ; que c'est, dès lors, à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur ce que la décision fixant le pays à destination duquel serait reconduit M. X... était insuffisamment motivée pour annuler ladite décision ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il a subi des menaces de mort et qu'il craint pour sa vie en cas de retour en Algérie, il ressort toutefois des pièces du dossier que les allégations de l'intéressé ne sont assorties d'aucune précision ni justification permettant d'en établir le bien fondé ; qu'ainsi la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 août 2001du PREFET DE LA SEINE-MARITIME en tant qu'il a fixé l'Algérie comme pays de destination à la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre ;

Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen du 7 septembre 2001 est annulé en tant qu'il a annulé la décision fixant l'Algérie comme pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de M. X....
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen tendant à l'annulation de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination de l'arrêté de reconduite à la frontière sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME, à M. Ferhat X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 238935
Date de la décision : 23/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 21 août 2001
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 2002, n° 238935
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:238935.20021023
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