Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 mai 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Chao Yang X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale "est délivrée de plein droit :à 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
Considérant que M. X..., ressortissant chinois né en 1978, est entré irrégulièrement en France pour rejoindre ses parents et deux de ses soeurs qui résident régulièrement sur le territoire français ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est majeur, célibataire et sans enfant et qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé, la décision du 19 mai 2000 par laquelle le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que c'est dès lors à tort que, pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière du 23 mai 2001, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que le refus de titre de séjour opposé à M. X... avait méconnu les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est par suite suffisamment motivé ;
Considérant que, comme il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté en date du 23 mai 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même" ; que cette disposition n'implique nullement que l'indication du pays de destination doive figurer impérativement dans une décision matériellement distincte de l'arrêté de reconduite à la frontière lui-même ; qu'elle signifie simplement que la décision fixant le pays de renvoi peut faire l'objet d'un recours séparé, indépendamment de la contestation éventuelle de la mesure d'éloignement elle-même ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour :
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, le refus de titre de séjour opposé à M. X... par le PREFET DE POLICE le 19 mai 2000 n'a, en tout état de cause, pas méconnu les dispositions de 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette la demande de M. X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à ce que lui soit délivrée une carte de séjour sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 19 juillet 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Chao Yang X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.