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23/10/2002 | FRANCE | N°240944

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 23 octobre 2002, 240944


Vu la requête en tierce opposition et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 2001 et 21 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MERCK GENERIQUES, dont le siège est ... (69359), représentée par son représentant légal en exercice ; la SOCIETE MERCK GENERIQUES demande au Conseil d'Etat :
1°) de déclarer nulle et non avenue la décision du 26 novembre 2001 par laquelle le Conseil d'Etat, à la demande de la société des laboratoires Negma, a annulé, d'une part, l'autorisation de mise sur le marché de la spéciali

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Vu la requête en tierce opposition et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 2001 et 21 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MERCK GENERIQUES, dont le siège est ... (69359), représentée par son représentant légal en exercice ; la SOCIETE MERCK GENERIQUES demande au Conseil d'Etat :
1°) de déclarer nulle et non avenue la décision du 26 novembre 2001 par laquelle le Conseil d'Etat, à la demande de la société des laboratoires Negma, a annulé, d'une part, l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité " Troxérutine Merck 3,5 g " délivrée à la SOCIETE MERCK GENERIQUES le 17 décembre 1998 et, d'autre part, la décision implicite de rejet de la demande de retrait de cette autorisation présentée par la société des laboratoires Negma ;
2°) de condamner la société des laboratoires Negma à lui verser la somme de 30 000 F (4 573,47 euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 septembre 2002, présentée pour la SOCIETE MERCK GENERIQUES ;
Vu la directive 65/65/CEE du Conseil du 26 janvier 1965 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux spécialités pharmaceutiques dans sa version résultant de la directive 87/21/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 5133 et R. 5133-1 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Landais, Auditeur ;
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la SOCIETE MERCK GENERIQUES et de la SCP Roger, Sevaux, avocat de la société des laboratoires Negma,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la tierce opposition formée par la SOCIETE MERCK GENERIQUES :
Considérant qu'en vertu de l'article R. 832-1 du code de justice administrative, peut former tierce opposition à une décision du Conseil d'Etat qui préjudicie à ses droits la personne qui n'a pas été régulièrement appelée dans l'instance ayant abouti à cette décision ; qu'il ressort des pièces du dossier de l'affaire jugée par le Conseil d'Etat, statuant au contentieux le 26 novembre 2001 sous le n° 233787, que la requête de la société des laboratoires Negma n'a pas été communiquée à la SOCIETE MERCK GENERIQUES, titulaire de l'autorisation attaquée de mise sur le marché d'une spécialité pharmaceutique ; qu'ainsi, et dès lors que l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ne peut être regardée comme l'ayant représentée, cette dernière société n'a été ni appelée ni représentée à l'instance qui a abouti à l'annulation d'une autorisation de mise sur le marché dont elle était titulaire ; que, dès lors, la tierce opposition contre cette décision est recevable ;
Considérant, toutefois, que la SOCIETE MERCK GENERIQUES se borne à faire valoir, en invoquant notamment un argument tiré de l'" avis aux demandeurs " élaboré par la Commission européenne en mai 2001, un unique moyen qui avait été invoqué en défense par l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et que le Conseil d'Etat avait examiné lorsqu'il a statué sur la requête de la société des laboratoires Negma par sa décision du 26 novembre 2001 ; que, par adoption des motifs de cette décision, et sans qu'il soit besoin de saisir d'un renvoi préjudiciel la Cour de justice des communautés européennes, il y a lieu de rejeter les conclusions de la SOCIETE MERCK GENERIQUES tendant à ce que la décision du Conseil d'Etat du 26 novembre 2001 soit déclarée nulle et non avenue ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société des laboratoires Negma, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la SOCIETE MERCK GENERIQUES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de condamner la SOCIETE MERCK GENERIQUES à verser à la société des laboratoires Negma la somme que cette dernière demande au même titre ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE MERCK GENERIQUES est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société des laboratoires Negma au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MERCK GENERIQUES, à la société des laboratoires Negma, à l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Tierce opposition

Analyses

SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE.

SANTE PUBLIQUE - PHARMACIE - PRODUITS PHARMACEUTIQUES - AUTORISATIONS DE MISE SUR LE MARCHE.


Références :

Code de justice administrative R832-1, L761-1


Publications
Proposition de citation: CE, 23 oct. 2002, n° 240944
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Landais
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Formation : 1 / 2 ssr
Date de la décision : 23/10/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 240944
Numéro NOR : CETATEXT000008148427 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-10-23;240944 ?
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