Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU JURA ; le PREFET DU JURA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 20 novembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Kadir X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit ; ( ...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période il a séjourné en qualité d'étudiant" ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il réside en France sans interruption depuis 1989, date de son entrée sur le territoire français, les justificatifs et les témoignages qu'il produit à l'appui de son allégation ne suffisent pas à établir qu'il se soit maintenu de manière continue sur le sol français, notamment pour les années 1992, 1993, 1998 et 1999 ; qu'ainsi il ne justifiait pas, à la date de l'arrêté attaqué, d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans au sens des dispositions précitées de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, par suite, le PREFET DU JURA est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon, retenant l'unique moyen de la demande, s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté du 20 novembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon, qui ne contenait l'exposé d'aucun autre moyen, doit par conséquent être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du 28 novembre 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU JURA, à M. Kadir X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.