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23/10/2002 | FRANCE | N°242346

France | France, Conseil d'État, 23 octobre 2002, 242346


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 janvier 2002 présentée par M. Mohamed EL X..., ; M. EL X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2001 du préfet de l'Hérault ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
°3°) de condamner l'Etat à lui verse

r la somme de 560 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 janvier 2002 présentée par M. Mohamed EL X..., ; M. EL X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2001 du préfet de l'Hérault ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
°3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 560 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-marocain du 10 novembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait. ( ....)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. EL X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 31 août 2001, de la décision du 24 août 2001 du préfet de l'Hérault lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur l'exception d'illégalité :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. EL X... ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "Sous réserve des obligations internationales de la France, l'octroi de la carte de séjour temporaire peut être subordonné à la production par l'étranger d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois." ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 modifié : "L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : (à) 3° Sauf stipulation contraire un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois." ; que, pour prendre l'arrêté attaqué, le préfet s'est fondé sur le fait que M. EL X..., ressortissant marocain, ne présentait pas de visa d'une durée supérieure à trois mois à l'appui de sa demande de titre de séjour ; qu'en l'absence de stipulation contraire de la convention franco-marocaine du 10 novembre 1983, le préfet de l'Hérault a pu légalement retenir un tel motif ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : "( ...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. ( ...)" ;

Considérant que si M. EL X... soutient qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date à laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, il n'apporte pas à l'appui de ses allégations de justifications d'un séjour continu en France durant une telle période ; que par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Hérault ne pouvait légalement prendre à son encontre la décision contestée sans méconnaître les dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée sus-visée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ( ...)" ;
Considérant que si M. EL X... fait valoir qu'il vit depuis plusieurs années en France et que certains membres de sa famille résident régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et âgé de 30 ans à la date de la décision contestée, est sans charge de famille ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision du préfet de l'Essonne en date du 24 août 2001 n'a pas porté au droit de M. EL X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure ; que, par suite, en décidant de ne pas délivrer de titre de séjour à M. EL X..., le préfet de l'Hérault n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée impose au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées aux articles 12 bis et 15 de cette ordonnance, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. EL X... appartienne à l'une de ces catégories ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision du préfet de l'Hérault serait irrégulière faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté ;
Sur les autres moyens :
Considérant que, pour les raisons exposées ci-dessus, et compte tenu de l'absence de changement dans la situation personnelle et familiale de l'intéressé à la date de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, la mesure d'éloignement prise par le préfet le l'Hérault le 13 novembre 2001 n'est pas contraire aux dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. EL X... résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que ledit arrêté serait contraire aux dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. EL X... fait valoir qu'il dispose d'un domicile et de revenus réguliers ; que ces circonstances ne sont toutefois pas de nature à faire regarder la décision de refus de séjour comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. EL X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2001 par lequel le préfet de l'Hérault a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. EL X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. EL X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed EL X..., au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 13 novembre 2001
Code de justice administrative L761-1
Convention Franco-Marocaine du 10 novembre 1983
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 7
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 13, art. 12 bis, art. 12 quater, art. 15


Publications
Proposition de citation: CE, 23 oct. 2002, n° 242346
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de la décision : 23/10/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 242346
Numéro NOR : CETATEXT000008133214 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-10-23;242346 ?
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