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23/10/2002 | FRANCE | N°243151

France | France, Conseil d'État, 23 octobre 2002, 243151


Vu 1°) sous le numéro 243151, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 février 2002 présentée par M. Mohamed X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2001 du préfet de la Loire ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour

excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;Vu 2°) sous le numéro 243790 ...

Vu 1°) sous le numéro 243151, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 février 2002 présentée par M. Mohamed X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2001 du préfet de la Loire ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;Vu 2°) sous le numéro 243790 l'ordonnance en date du 25 février 2002, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 mars 2002 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.351-2 du code de justice administrative, la requête, déposée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 18 février 2002, présentée par M. X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2001 du préfet de la Loire ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ....)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 21 avril 2001, de la décision du 19 avril 2001 du préfet de la Loire lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, par un arrêté du 23 novembre 2001, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département le 23 novembre 2001, le préfet de la Loire a donné M. Philippe Y..., secrétaire général, délégation pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté ;
Considérant que si M. X... a introduit un recours contentieux contre la décision refusant de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir que les membres de sa famille résident régulièrement en France, que certains sont de nationalité française, qu'il est marié à une personne de nationalité française depuis le 24 novembre 2001 et qu'il n'a plus de lien familial avec son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du caractère récent du mariage de l'intéressé et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Considérant que si, à l'appui de ses conclusions, M. X... entend se prévaloir de la qualité de père d'enfant français, il n'apporte, au soutien de cette allégation, aucune pièce tendant à établir cette qualité ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir qu'il a trouvé du travail en France ; que cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de renvoi :
Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X... doit être regardé comme comportant une décision distincte par laquelle le préfet de la Loire a décidé que l'intéressé serait éloigné à destination de l'Algérie ; que si M. X... soutient qu'il courrait des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte pas d'élément de nature à établir la réalité des risques allégués ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision distincte fixant le pays de renvoi serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au préfet de la Loire et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 23 novembre 2001
Arrêté du 11 décembre 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 23 oct. 2002, n° 243151
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de la décision : 23/10/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 243151
Numéro NOR : CETATEXT000008150516 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-10-23;243151 ?
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