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23/10/2002 | FRANCE | N°244004

France | France, Conseil d'État, 23 octobre 2002, 244004


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 mars 2002 présentée par M. Marouan X... , ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 février 2002 par lequel le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés du 1er février 2002 du préfet de l'Hérault ordonnant sa reconduite à la frontière, désignant le pays à destination duquel il doit être reconduit et prononçant sa mise en rétention administrative ;
2°) d'annule

r pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 mars 2002 présentée par M. Marouan X... , ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 février 2002 par lequel le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés du 1er février 2002 du préfet de l'Hérault ordonnant sa reconduite à la frontière, désignant le pays à destination duquel il doit être reconduit et prononçant sa mise en rétention administrative ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (.) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà, de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... , de nationalité tunisienne, était dépourvu de tout titre de séjour l'autorisant à séjourner régulièrement sur le territoire français à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il entrait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider de reconduire un étranger à la frontière ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué :
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit: "( ...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ( ...)";
Considérant que si M. X... soutient qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, il n'apporte pas à l'appui de ses allégations de justifications établissant la continuité de son séjour ; que par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Hérault ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir qu'il a vécu en France durant son enfance, qu'il vit en France depuis plusieurs années, qu'il y a tissé de nombreuses relations personnelles, que ses parents, qui subviennent à ses besoins, résident en France, que ses soeurs sont de nationalité française, qu'il à l'intention de se marier avec une personne de nationalité française qu'il connaît depuis 4 ans et qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, âgé de 24 ans célibataire et sans charge de famille, à la date de l'arrêté attaqué a vécu en Tunisie durant plusieurs années ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une telle mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de renvoi :
Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du 1er février 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. X... doit être regardé comme comportant une décision distincte par laquelle le préfet de l'Hérault a décidé que l'intéressé serait éloigné à destination de la Tunisie ; que si M. X... soutient que la décision distincte fixant le pays de destination est entachée d'illégalité, il n'apporte pas d'élément de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, d'une erreur manifeste d'appréciation du préfet doit être écarté ;
Sur la légalité de l'arrêté ordonnant le placement de M. X... en rétention administrative :
Considérant que l'arrêté du 1er février 2002 ordonnant le placement de M. X... en rétention administrative énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Peut être maintenu, s'il y a nécessité, par décision écrite motivée du représentant de l'Etat dans le département, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l'étranger qui : (.) 3°(.) devant être reconduit à la frontière, ne peut quitter immédiatement le territoire français " ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le préfet de l'Hérault a ordonné le placement en rétention administrative de M. X... , ce dernier ne présentait pas de garanties de représentation ; que, par suite le préfet de l'Hérault a pu légalement décider que M. X... serait placé en rétention administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marouan X... , au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 244004
Date de la décision : 23/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 01 février 2002
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 35 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 2002, n° 244004
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:244004.20021023
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