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24/10/2002 | FRANCE | N°251087

France | France, Conseil d'État, 24 octobre 2002, 251087


Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par M. Daniel X, demeurant ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat suspende sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative l'ordonnance n° CPC 0/02/28 du 16 septembre 2002 du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Nancy ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L.522-3 du c

ode de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une demande sans inst...

Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par M. Daniel X, demeurant ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat suspende sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative l'ordonnance n° CPC 0/02/28 du 16 septembre 2002 du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Nancy ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L.522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une demande sans instruction ni audience publique lorsqu'il apparaît manifeste que cette demande ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant que la requête de M. Daniel X est relative à l'ordonnance par laquelle le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Nancy, saisi par M. X d'une plainte avec constitution de partie civile, a fixé le montant de la consignation prévue par les articles 88 et 88-1 du code de procédure pénale ; que cette ordonnance, qui n'est pas détachable de la procédure pénale résultant de la plainte présentée par M. X, a été prise dans le cadre du fonctionnement du service public judiciaire ; qu'il est manifeste qu'elle échappe à la compétence du juge administratif ; que, dès lors, la requête de M. Daniel X doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L.522-3 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3000 euros ; que cette nouvelle requête de M. Daniel X présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu d'infliger à ce dernier une amende de 1500 euros ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Daniel X est rejetée.

Article 2 : Une amende de 1500 euros est prononcée à l'encontre de M. Daniel X.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Daniel X et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 oct. 2002, n° 251087
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Labetoulle

Origine de la décision
Date de la décision : 24/10/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 251087
Numéro NOR : CETATEXT000008127063 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-10-24;251087 ?
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